Question de Mme DESMARESCAUX Sylvie (Nord - NI) publiée le 05/12/2002
Mme Sylvie Desmarescaux appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés d'application des règles relatives à l'épargne salariale issues de la loi du n° 2001-152 du 19 février 2001. En effet, l'article L. 443-7 autorise les entreprises à opérer une modulation des versements complémentaires selon les catégories professionnelles et l'ancienneté mais, il est précisé que cette différenciation ne peut avoir pour effet de rendre le taux d'abondement croissant avec la rémunération. Mais la rémunération n'est-elle pas fonction de la catégorie professionnelle et de l'ancienneté du salarié ? Empêcher une différenciation selon la rémunération revient à obliger les entreprises à appliquer un même taux d'abondement à tous les salariés. Or, la loi relative à l'épargne salariale a vocation à faire bénéficier les salariés des fruits de la prospérité des entreprises, appliquer un même taux à tous pénalise ceux qui contribuent le plus à cette prospérité. Elle lui demande donc de bien vouloir préciser la manière dont il faut interpréter l'article L. 443-7 susvisé.
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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 06/02/2003
Comme précisé dans la circulaire interministérielle du 22 novembre 2001 relative à l'épargne salariale, en application de l'article L. 443-7 du code du travail, les versements complémentaires de l'employeur - c'est-à-dire l'abondement - ne peuvent être conçus comme un complément de rémunération individuelle et ne peuvent être fonction de l'appréciation portée sur les salariés dans l'exercice de leur fonction. La modulation du taux d'abondement mentionnée à cet article a en revanche été prévue pour, par exemple, orienter l'épargne vers des instruments de placement privilégiés (titres de l'entreprise, fonds solidaires).
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