Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 28/11/2002

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'article paru à la page 13 du quotidien Le Figaro du 21 octobre 2002 dans lequel il est indiqué que le conseil municipal de Puteaux " a voté l'installation d'un système de vidéo-surveillance contrôlant les lieux publics " Il souhaiterait connaître son opinion à l'encontre de la mise en place de ce système par une commune et savoir s'il est favorable à son développement.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 30/01/2003

L'honorable parlementaire souhaite savoir si le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est favorable à la mise en place dans les communes de dispositifs de vidéosurveillance analogues à celui dont l'installation a été votée, le 21 octobre 2002, par le conseil municipal de Puteaux, dans les Hauts-de-Seine, et qui est destiné à filmer des lieux publics. L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et son décret d'application n° 96-926 du 17 octobre 1996 fixent la réglementation relative à la vidéosurveillance. L'objet de cette réglementation n'est pas de promouvoir le recours à cette technologie ou d'y faire obstacle, mais de s'assurer que la mise en place des systèmes de vidéosurveillance respecte les libertés individuelles. Les communes peuvent installer des caméras de vidéosurveillance sur la voie publique, et également dans des lieux et établissements ouverts au public. Dans la première hypothèse, l'installation doit avoir pour finalité d'assurer soit la protection des bâtiments et installations publics et leurs abords, soit la régulation du trafic routier et la constatation des infractions aux règles de la circulation, soit la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agressions ou de vols. Dans la seconde hypothèse, c'est-à-dire pour la mise en place de systèmes de vidéosurveillance à l'intérieur de bâtiments, les établissements concernés doivent être particulièrement exposés à des risques d'agressions ou de vols. La décision d'accorder une autorisation d'installation est prise par le préfet après avis d'une commission départementale. Le préfet apprécie, selon les données propres à chaque dossier, la nécessaire adéquation entre les mesures prises pour assurer la préservation de l'ordre public, et les atteintes apportées à l'exercice des libertés publiques constitutionnellement garanties, essentiellement la liberté d'aller et de venir et l'inviolabilité du domicile. Il s'assure que les projets des communes prévoient effectivement la mise en oeuvre des garanties prévues par le législateur, notamment l'obligation d'une information claire et permanente pour le public de l'existence du système de caméras, l'interdiction de filmer l'intérieur des habitations et spécifiquement leurs entrées, l'encadrement des destinataires des images, la limitation de la durée de conservation des images, et un droit d'accès aux images pour les personnes filmées.

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