Question de M. PASTOR Jean-Marc (Tarn - SOC) publiée le 28/11/2002
M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur l'application de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles. Cette loi prévoit des décrets pour l'application de son article 2. Dans la mesure où ces textes seront déterminants dans la mise en oeuvre d'une réforme attendue par tous les retraités et devant porter le niveau des retraites à 75 % du SMIC au terme d'une carrière complète, il importe qu'ils précisent au titre Il de l'article L. 752-56 du code rural qu'il s'agit de 17,5 années d'activité en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise pour celles et ceux qui ont pris leur retraite avant le 1er janvier 1997 comme pour celles et ceux qui l'ont prise depuis lors ; et que les cotisations resteront supportables et ne dépasseront pas 3 % du revenu d'exploitation Il lui demande s'il envisage qu'il en soit ainsi. Par ailleurs, l'article L. 732-59 du même code prévoit que l'assiette de cotisation doit être fixée par décret. Il lui demande quelles sont ses intentions en la matière, étant entendu qu'une assiette plancher à hauteur de 2028 SMIC horaire poserait problème car pour nombre d'agriculteurs, ce plancher serait supérieur à leurs revenus.
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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales publiée le 13/03/2003
La publication des décrets d'application de la loi du 4 mars 2002 tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles conditionne la mise en oeuvre de celle-ci. Deux projets de décret sont dans leur phase finale de rédaction. Le projet de décret relatif au champ d'application, aux prestations et à l'organisation établit une distinction dans les conditions de durée d'activité pour pouvoir accéder au régime de retraite complémentaire obligatoire entre ceux dont la date d'effet de la retraite de base est antérieure au 1er janvier 1997 et ceux dont la date d'effet de la retraite de base est comprise entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2002. Pour la première catégorie, les retraités doivent justifier de 32,5 années d'activité en qualité de non-salarié agricole, dont 17,5 années en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise à titre principal ; pour la deuxième catégorie, les retraités doivent justifier de 37,5 années d'activité tous régimes confondus, dont 17,5 années en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise à titre principal. Le projet de décret relatif aux paramètres financiers fixe le taux de cotisation pour 2003 à un taux inférieur à 3 (2,97%) ainsi que le montant de l'assiette forfaitaire obligatoire. Ce taux sera appliqué aux revenus professionnels ou à une assiette minimum égale à 2028 SMIC horaire. Cette assiette minimum, assortie d'un taux de cotisation inférieur à 3 %, est nécessaire pour atteindre l'objectif d'un minimun de retraite (de base et complémentaire) égal à 75 % du SMIC pour une carrière complète. En effet, compte tenu de la nécessité de respecter un certain rapport entre la cotisation perçue et la prestation versée identiques pour tout cotisant quel que soit le revenu, inhérent à tout régime de retraite complémentaire obligatoire, une assiette d'un montant inférieur aurait conduit à une forte diminution de la prestation versée.
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