Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - RPR) publiée le 28/11/2002

M. Christian Cointat demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui faire connaître si l'effigie officielle de Marianne représentant la République peut être utilisée et reproduite sur des affiches ou auto-collants ou documents d'une association de droit privé. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quels sont les textes applicables dans ce domaine et si des sanctions pénales sont, le cas échéant, prévues.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 06/02/2003

Si aucun texte législatif ou réglementaire n'impose de modèle officiel à l'effigie de la République, désignée du nom de " Marianne ", ce qui autorise les maires à placer dans leur mairie le buste de leur choix, il n'en est pas de même pour les " timbres nationaux ", communément appelés " Marianne ", utilisés dans l'administration. En effet, il convient de préciser qu'à l'origine ces " mariannes " sont une reproduction du sceau de l'Etat, tel qu'il est défini par le décret du 25 septembre 1870, et représentant la figure de la liberté avec la devise de la République. Traditionnellement, le sceau de l'Etat n'est utilisé que pour les actes importants du chef de l'Etat ou du Gouvernement. Par analogie, les autorités publiques doivent se servir de leurs cachets à l'effigie du sceau de l'Etat pour authentifier les décisions par lesquelles elles ordonnent ou défendent. C'est ainsi que les textes concernant les sceaux sont exclusivement des textes répressifs, qu'ils s'agissent de l'interdiction de fabrication, détention et vente de timbres, sceaux et marques susceptibles d'être confondues avec les sceaux publics ou officiels (loi du 18 mars 1918), de la limitation de leur détention aux seules autorités ayant qualité pour signer les documents (réponse à une question écrite de M. Albert Ouvre, député, publiée au JO Débat chambre des députés du 15 décembre 1920) ou de la falsification et de l'emploi frauduleux des sceaux authentiques, timbres et cachets de l'Etat (art. 444-1, 444-2 et 444-3 du code pénal). L'utilisation signalée par l'honorable parlementaire paraît tomber sous le coup des dispositions ci-dessus rappelées dès lors qu'une association de droit privé ne peut être regardée comme une autorité publique ayant qualité pour signer des documents ou actes authentifiés par un sceau ou cachet officiel. Il existe cependant une latitude d'utilisation de l'effigie de la République dès lors qu'elle n'emprunte pas à la matière du sceau de l'Etat réglementairement fixée depuis 1870.

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