Question de M. RINCHET Roger (Savoie - SOC) publiée le 28/11/2002
M. Roger Rinchet appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème que semble poser dans son application pratique l'article 21 de la loi d'amnistie n° 2002-1062 du 6 août 2002. Pris à la lettre, ce texte prévoit que la juridiction qui constate que les faits dont elle est saisie sont amnistiés de plein droit ne peut statuer sur la constitution de partie civile des victimes qu'à la condition que la citation délivrée au prévenu l'ait été antérieurement à la publication de la loi susvisée. A défaut, les victimes sont obligées d'engager une nouvelle procédure devant la juridiction civile. Outre le fait que le sort de l'indemnisation dépend de la célérité des parquets, ce qui est en soi une injustice peu compréhensible, il reste que, en définitive, au moment où les pouvoirs publics disent s'inquiéter du sort des victimes d'infractions, celles-ci voient leurs démarches pour le moins compliquées. En effet, là où, comme avec les précédentes lois d'amnistie, il était auparavant possible, malgré l'absence de condamnation pénale, de faire condamner rapidement le prévenu amnistié à des dommages et intérêts, la victime pouvant agir seule, celle-ci va être aujourd'hui contrainte de prendre elle-même, et vraisemblablement avec le concours d'un avocat, l'initiative d'un nouveau contentieux. Il lui demande en conséquence de lui faire connaître son avis sur cette difficulté.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/08/2003
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de confirmer à l'honorable parlementaire que les lois d'amnistie comportent traditionnellement des dispositions qui réservent expressément les droits des tiers et tout particulièrement des victimes. La loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ne déroge pas à cette pratique constante. C'est ainsi que son article 21 précise que l'amnistie ne porte pas préjudice aux droits des tiers et qu'en cas d'instance sur les intérêts civils le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties. Comme dans les précédentes lois d'amnistie, si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la publication de la loi d'amnistie, intervenue le 9 août 2002, cette juridiction demeure compétente pour statuer sur les intérêts civils présentés par une victime d'infraction. Le dossier pénal peut ainsi toujours être versé en tout ou partie aux débats engagés devant le tribunal de grande instance, seule la condamnation amnistiée ne pouvant faire l'objet d'une évocation au regard des dispositions de l'article 15 de la loi. La générosité et la volonté d'apaisement que manifeste le législateur par le vote d'une loi d'amnistie ne sauraient s'exprimer au détriment des victimes ou de tiers dont il convient de préserver les droits.
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