Question de M. PICHERAL Jean-François (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 28/11/2002
M. Jean-François Picheral souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la demande récurrente exprimée par les techniciens de laboratoires hospitaliers de voir classée leur activité en catégorie " B " active et non plus en catégorie " A " sédentaire. Adoptée par le Parlement lors de l'examen du projet de loi portant sur le droit des malades, cette mesure de reconnaissance devait préalablement faire l'objet d'un rapport relatif aux modalités de passage en catégorie B active de ces personnels. De fait, il souhaiterait connaître l'état d'avancement de ce rapport, sachant que, en rappelant les termes de M. le Premier ministre dans sa question écrite n° 32423 du 5 avril 2001, " cette profession, qui demande concentration, efficacité, et sens des responsabilités ", mériterait qu'elle soit, enfin, revalorisée comme il se doit.
- page 2857
Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 02/01/2003
Aux termes de l'article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les fonctionnaires qui ont accompli quinze ans de services actifs peuvent partir à la retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans. Pour la fonction publique hospitalière, c'est un arrêté interministériel du 12 novembre 1969 qui classe les emplois en catégorie active. Ce texte est d'application limitative et ne peut être étendu à d'autres professions par analogie ou assimilation. Il s'agit là d'un avantage spécifique des régimes de retraites des agents du secteur public dont ne bénéficient pas les salariés du secteur privé qui exercent des professions identiques. Les fonctionnaires hospitaliers dont l'emploi n'est pas classé en catégorie active ont d'autres avantages en matière de réduction ou de cessation anticipée d'activité. En effet, ceux-ci peuvent bénéficier, s'ils ont accompli vingt-cinq ans de service, d'une cessation progressive d'activité qui permet de travailler à mi-temps à partir de l'âge de cinquante-cinq ans tout en percevant l'équivalent de leur rémunération à hauteur de 80 %.
- page 87
Page mise à jour le