Question de M. DOLIGÉ Éric (Loiret - RPR) publiée le 28/11/2002
M. Eric Doligé souhaite appeler l'attention de M. le ministre délégué à la famille sur l'article 16 du décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992, relatif à la suspension par le président du conseil général de l'agrément accordé aux assistantes maternelles. Cet article précise que " la décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise et qui ne peut en aucun cas excéder une période de trois mois ". Or la suspension d'agrément est le plus souvent motivée par la suspicion de faits graves et l'ouverture parallèle d'une enquête judiciaire. Cette suspension étant limitée par cet article à trois mois, elle expire généralement avant que les conclusions de l'enquête judiciaire ne soient rendues. Il en résulte des situations potentiellement dangereuses pour la santé et la sécurité matérielle et morale des jeunes enfants confiés à des assistantes maternelles visées par une plainte et faisant l'objet d'une procédure. Aussi souhaite-t-il savoir si les dispositions de cet article s'appliquent lorsqu'une enquête judiciaire est ouverte. Dans l'affirmative, il lui demande de bien vouloir aménager cette disposition pour que l'obligation d'un délai maximum de trois mois soit suspendue jusqu'à l'aboutissement de l'enquête judiciaire.
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Réponse du Ministère délégué à la famille publiée le 10/04/2003
L'attention du ministre délégué à la famille a été appelée sur les difficultés posées par les dispositions de l'article 16 du décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatives à la suspension de l'agrément des assistantes maternelles. En effet, la durée de cette suspension ne peut excéder trois mois, alors que cette décision est souvent motivée par des suspicions de faits graves qui justifient l'ouverture parallèle d'une enquête judiciaire, dont les conclusions ne sont pas toujours rendues à l'expiration du délai de la suspension. Les dispositions relatives à la limitation de la durée de la suspension de l'agrément sont applicables indépendamment de l'ouverture ou non d'une enquête judiciaire. A l'expiration du délai de suspension, le président du conseil général doit prendre une décision de retrait ou de maintien de l'agrément. Faire le choix entre l'une ou l'autre décision n'est pas toujours aisée, en l'absence d'éléments probants et compte tenu du secret de l'enquête judiciaire, si celle-ci a été engagée et est toujours en cours. De plus, opter pour l'une ou l'autre décision peut être lourd de conséquences : en effet, d'un côté, en cas d'erreur, la restitution de l'agrément met les enfants accueillis en danger ; d'un autre, le retrait de l'agrément prive l'assistante maternelle de son travail, des ressources financières qui s'y rapportent, et enfin porte atteinte à sa réputation. En raison de l'indépendance des pouvoirs administratif et judiciaire et des procédures afférentes, les décisions du président du conseil général peuvent intervenir même si une enquête judiciaire n'est pas achevée. Si celle-ci n'a pas abouti à une condamnation, ces décisions peuvent néanmoins se traduire par une mesure de retrait d'agrément à l'échéance de la période de suspension, le président du conseil général ayant toute légitimité pour mettre fin à un agrément lorsqu'il estime que les conditions d'accueil ne garantissent plus la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis (art. L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles). Afin d'éviter la prise de décision prématurée dans des conditions difficiles, il est envisagé, dans le cadre de la réforme du statut des assistantes maternelles, de permettre au président du conseil général de proroger le délai de suspension en cas d'enquête judiciaire, de manière à ce qu'il puisse disposer d'informations complémentaires avant d'avoir à se prononcer sur le retrait ou le maintien de l'agrément. Cependant une suspension systématique sans délai autre que la fin de l'enquête ne parait pas souhaitable, car elle pourrait avoir pour effet de prolonger de manière excessive une situation pénible pour l'assistante maternelle, et source notamment de précarité financière, si elle n'est pas licenciée par son ou ses employeurs. Ces règles sont susceptibles d'évoluer dans le cadre des réflexions actuellement menées sur la réforme du statut des assistantes maternelles qui seront présentées le 29 avril prochain au cours de la Conférence de la famille.
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