Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - CRC) publiée le 28/11/2002

M. Paul Loridant attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur l'application de certaines dispositions de la loi n° 2001-420 relative aux nouvelles régulat ions économiques (NRE) du 15 mai 2001, notamment sur les délais de paiement des fournisseurs. Il semblerait que les groupements d'achat des entreprises de grande distribution continuent à régler leurs fournisseurs à 75 jours au lieu des 60 jours prévus par les textes législatifs, considérant que cette disposition de la loi " ne les intéresse pas ". Certaines centrales se déclarent disposées à l'appliquer sous réserve que le fournisseur prenne à sa charge ce qu'elles appellent le coût financier de ce raccourcissement des délais de paiement. En conséquence, il lui demande si ces acteurs économiques sont en droit de s'affranchir de la loi ou s'ils peuvent l'interpréter, à leur manière, violant ainsi l'intention du législateur. Il lui demande quelles mesures il entend édicter à ses services pour garantir l'application effective de cette disposition essentielle de la loi NRE.

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Transmise au Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie


Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 01/05/2003

Dans le souci de lutter contre les retards de paiement dans les transactions commerciales et d'en harmoniser les règles au sein de l'Union européenne, le Parlement européen et le Conseil ont adopté, le 29 juin 2000, la directive n° 2000/35/CE. Ce texte prévoit que, à défaut d'accord contractuel entre les parties, le délai de règlement des transactions commerciales est de trente jours à compter de la livraison, que le taux des pénalités exigibles en cas de retard de paiement correspond au taux de la Banque centrale européenne majoré de sept points et que, en outre, les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. La loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques (NRE) a transposé cette directive en droit interne. Un nouveau dispositif encadrant les délais de paiement a donc été intégré dans le livre IV du code de commerce. L'article L. 441-6 de ce code prévoit que les parties restent libres de fixer le délai de règlement conventionnellement ou dans les conditions générales de vente. Ainsi, ces conditions peuvent tout à fait prévoir un escompte supplémentaire pour tout acheteur effectuant un règlement anticipé par rapport au délai fixé. A défaut d'accord entre les parties le délai supplétif issu de la directive s'appliquera. Ce dispositif est distinct de celui concernant les paiements publics qui prévoit un délai de soixante jours dans certaines situations. Toutefois, dans les cas où l'acheteur tenterait de soumettre un partenaire à des conditions de règlement manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, en s'écartant au détriment du créancier et sans raison objective du délai de trente jours mentionné à l'article L. 441-6, la loi NRE permet soit au ministre chargé de l'économie, soit au procureur de la République de saisir le juge commercial et de lui demander de sanctionner cet abus (article L. 442-6 7° ), sans préjudice de l'action en réparation qui peut être engagée par la victime. De plus, l'exercice d'un délai de paiement manifestement exorbitant peut être assimilé à d'autres pratiques engageant la responsabilité de celui qui les met en place et l'obligeant à réparer le préjudice ainsi causé. Notamment, l'article L. 442-6-1 du code de commerce prévoit qu'on ne peut pratiquer ou obtenir d'un partenaire économique des conditions de vente ou d'achat, donc des délais de paiement, discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles (1°), on ne peut abuser d'une relation de dépendance pour imposer des obligations injustifiées à son partenaire, ce qui serait le cas avec un délai de paiement par trop important (2b), on ne peut utiliser la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales pour obtenir ou tenter d'obtenir des conditions de coopération commerciale, ou des délais de paiement dérogatoires aux conditions générales de vente (4°). Par ailleurs l'article L. 442-6-11 déclare nulle une clause qui interdirait à un cocontractant de céder à des tiers les créances qu'il détient sur son cocontractant. Ainsi, un fournisseur peut librement céder à une société de recouvrement ses créances auprès de ses acheteurs. L'annulation de cette clause peut entraîner l'application du délai de trente jours sur décision de la juridiction saisie. Ces dispositions visent à encadrer les délais de paiement et à permettre aux services de contrôle de s'assurer de l'application effective des dispositions de la loi qui cherchent à réduire les délais de paiement actuellement pratiqués, notamment par la grande distribution. C'est pourquoi ses services resteront particulièrement vigilants à l'évolution des délais de paiement et n'hésiteront pas à saisir la juridiction commerciale chaque fois que les délais constatés dérogeront à la règle.

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