Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC) publiée le 28/11/2002

M. Yves Detraigne souhaite appeler l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les difficultés d'interprétation des textes relatifs à la tarification du service d'alimentation en eau potable et d'assainissement. Aux termes de l'article L. 214-15 du code de l'environnement, " toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement ". De plus, le décret n° 2000-237 du 13 mars 2000, pris pour l'application des articles L. 2224-7 à L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, précise l'application à l'assainissement collectif de ce principe de tarification proportionnel au volume, avec la possibilité d'instaurer une partie fixe. Ainsi, " la partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé (...) dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement. (...) La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d'assainissement. " Au vu de ces textes, on constate que certaines copropriétés, ne possédant qu'un seul compteur, payent une seule fois la partie fixe alors que d'autres, se trouvant dans la même situation, payent autant de parties fixes qu'il y a de logements en copropriété. Plusieurs cas similaires ont été portés devant la justice, par divers syndicats de copropriété, avec des fortunes diverses, les interprétations variant d'une juridiction à l'autre. Il apparaît également que certaines communes touristiques appliquent un tarif de l'eau d'abord dégressif puis très progressif à partir d'un niveau de consommation dépassant la consommation habituelle d'un foyer. De ce fait, les copropriétés qui ne possèdent qu'un seul compteur d'eau, mais plusieurs appartements, payent une partie proportionnelle très supérieure à ce qu'elle serait si chaque appartement possédait son propre compteur. En conséquence, il lui demande quelles mesures elle entend prendre afin de pallier les difficultés d'interprétation des textes en vigueur et les différences de traitement qui, de ce fait, peuvent exister d'une copropriété à une autre.

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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 27/02/2003

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux difficultés d'interprétation des textes relatifs à la tarification du service d'alimentation en eau potable et d'assainissement. La fixation des tarifs et plus généralement les modalités d'organisation des services publics de distribution d'eau et d'assainissement relèvent de la compétence directe des collectivités territoriales. Selon l'article L. 214-15 du code de l'environnement, toute facture d'eau doit comprendre un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné au service de distribution d'eau et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement. De plus, le décret n° 2000-237 du 13 mars 2000 pris pour l'application des articles L. 2224-7 à L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales est venu préciser l'application, à l'assainissement collectif, de ce principe de tarification proportionnelle au volume avec la possibilité d'instaurer une partie fixe. Dans un arrêt du 19 avril 2000 (commune de la Bresse), le Conseil d'Etat a considéré que ne contrevenait pas au principe d'égalité devant le service public une délibération qui instituait, dans les immeubles collectifs, la facturation d'autant de parties fixes qu'il existe d'appartements, même lorsqu'il n'y a qu'un seul compteur pour tout l'immeuble. Dans son arrêt, le Conseil d'Etat a validé l'argumentation faisant valoir que " les dimensions du branchement des immeubles collectifs sont fonction du nombre d'appartements à desservir de sorte qu'un sort différent fait aux propriétaires d'appartements selon qu'ils bénéficient ou non d'un compteur individuel ne serait pas justifié ". La mise en oeuvre de la part fixe, la définition de son montant et son application éventuelle à l'ensemble des logements individuels en cas de branchement collectif constituent des éléments de la structure tarifaire qui sont à définir par la collectivité en application de l'article L. 214-15 du code de l'environnement et dans le respect du principe d'égalité des usagers devant le service public. Il en est de même pour la mise en place éventuelle d'une tarification progressive. Ces éléments de la tarification, définis par la collectivité organisatrice du service, sont bien entendu applicables à l'ensemble des usagers concernés. Notamment, il ne peut y avoir de différence d'assujettissement des logements individuels à la part fixe entre deux copropriétés desservies par le même service d'eau. Cette diversité des pratiques possibles autorise ainsi une large capacité d'adaptation aux caractéristiques du service et des consommations d'eau, afin d'assurer une répartition équitable des charges des services de l'eau et de l'assainissement. Ces éléments de tarification doivent figurer dans le rapport du maire sur le prix et la qualité du service établi en application de la loi Barnier du 2 février 1995. En application de la loi n° 2002-276 relative à la démocratie de proximité, et à compter du 28 février 2003, ce rapport sera examiné, pour les communes les plus importantes, par la Commission consultative des services publics locaux. Ces dispositions contribuent à la transparence des modalités de tarification arrêtées par la collectivité organisatrice du service. Dans les choix qui sont opérés pour la fixation de la structure tarifaire, un juste équilibre doit simplement être trouvé pour s'assurer que la tarification retenue incite à une bonne gestion de l'eau, comme le demande la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire de l'eau.

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