Question de M. HÉRISSON Pierre (Haute-Savoie - UC) publiée le 21/11/2002

M. Pierre Hérisson appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les difficultés rencontrées par les centres de loisirs Familles rurales pour l'application des dispositions du décret n° 2002-88, du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs. La section 3 du décret du 3 mai 2002 traitant de la qualification des personnes encadrant les mineurs dans les centres de vacances et de loisirs prévoit une nouvelle qualification pour la direction des centres de loisirs occasionnels et à petits effectifs, et notamment le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou un diplôme équivalent. Sans remettre en cause le fondement même de ces dispositions, il rappelle que les centres de loisirs en milieu rural ne seront pas en capacité de respecter l'échéance prévue du 1er mai 2003. En effet, ces dispositions ne tiennent pas compte de la réalité de fonctionnement de ces centres, et notamment du manque structurel de personnes qualifiées et du nombre insuffisant de candidats susceptibles d'entrer en formation dans de si brefs délais, d'autant que ces formations sont lourdes et coûteuses, pour une durée d'exercice limitée dans le temps, dans des fonctions occasionnelles et exigeantes, de surcroît non rémunérées à la hauteur des responsabilités qu'elles comportent. Aussi, il lui demande s'il ne serait pas envisageable d'instaurer un système de dérogations pour tenir compte des particularités de ces centres ruraux et dans quelle mesure un report de la date butoir pour l'application des dispositions du décret du mai 2002 pourrait être envisagé pour permettre à ces centres d'organiser dans de meilleures conditions la formation de leurs personnels.

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Réponse du Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche publiée le 06/02/2003

L'article 14 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs fixe les conditions d'encadrement des centres de vacances et de loisirs. Pour les centres n'accueillant pas un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs pendant plus de quatre-vingts jours, l'encadrement peut être assuré par un titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) ou par une personne en cours de formation BAFD. Cette disposition, qui concerne tout particulièrement les petits centres de loisirs sans hébergement ruraux, doit permettre de faciliter l'application du décret précité au 1er mai 2003, date d'entrée en vigueur du texte. Cette date (il avait été initialement prévu 2005), a été fixée au 1er mai 2003 conformément à l'avis du Conseil d'Etat qui a considéré que le report de l'application du décret était contraire aux objectifs de ce dernier, qui vise à renforcer la qualité et la sécurité des centres de vacances et de loisirs. Le Gouvernement étudie actuellement les mesures susceptibles d'être prises pour accompagner la mise en oeuvre de ce texte, notamment en matière d'aide à la formation ou de validation des acquis de l'expérience pour les personnes ayant une expérience de direction de centres de vacances et de loisirs. Les solutions envisagées, notamment pour les centres de loisirs sans hébergement ruraux, seront discutées à l'occasion des réunions de concertation prévues d'ici à la fin de l'année 2002 dans le cadre de la commission technique paritaire des centres de vacances et de loisirs et du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse.

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