Question de M. PICHERAL Jean-François (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 21/11/2002
M. Jean-François Picheral appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la réforme de la prestation compensatoire en matière de divorce. La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 laisse en effet subsister certaines injustices ; le régime juridique des pensions alimentaires entraîne parfois des situations sociales délicates, notamment lorsque le divorcé débiteur de la prestation compensatoire décède ou se remarie avec charge d'une nouvelle famille, ou lors du décès du divorcé créancier ou du changement de sa situation de famille. Aussi leurs associations représentatives demandent-elles des adaptations du cadre pacte civil de solidarité, et en particulier la suppression de la dette en cas de remariage, concubinage ou pacte civil de solidarité (PACS) du créancier, la suppression de la transmissibilité ou encore la prise en considération des sommes déjà versées en cas de substitution en capital. C'est pourquoi il lui demande si des mesures seront à bref délai envisagées afin de renforcer l'équité de ce dispositif.
- page 2758
Réponse du Ministère de la justice publiée le 16/01/2003
Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, votée à l'initiative du Parlement et à l'unanimité, contient des dispositions transitoires afin d'améliorer la situation des personnes divorcées sous l'empire de la loi du 11 juillet 1975 et redevables d'une prestation compensatoire versée sous forme de rente temporaire ou viagère, cette dernière forme étant au demeurant plus rare. Ainsi, les modalités de révision des rentes ont été considérablement assouplies. Si le législateur n'a pas souhaité introduire de dispositions permettant de mettre un terme de plein droit au versement de la rente allouée au titre de la prestation compensatoire, la preuve d'un changement important dans la situation des parties ouvre désormais droit à la révision. Il est en effet apparu que le remariage, comme le concubinage notoire du créancier, ne sont pas toujours synonymes d'amélioration de sa situation personnelle. Il convient dès lors d'apprécier cet élément nouveau au vu des circonstances propres à chaque espèce, dans le cadre d'une demande en révision. En ce qui concerne la transmission de la rente aux héritiers du débiteur, le législateur a préféré, plutôt que de déroger au droit commun des successions, mettre en place un mécanisme souple, qui tienne compte des intérêts des parties, au vu des situations particulières. S'agissant des rentes allouées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, il est prévu que les pensions de réversion éventuellement servies du chef du conjoint décédé seront déduites de plein droit du montant de celles-ci. Ce mécanisme permet de limiter, voire de supprimer la charge pesant sur les héritiers du débiteur de la prestation. Il est vrai que, concernant les rentes antérieures, la déduction n'est pas automatique afin de ne pas porter atteinte aux droits acquis du créancier. Mais il incombe alors aux héritiers du débiteur de saisir le juge d'une demande en déduction de la pension de réversion. Quant à la substitution d'un capital à la rente, qui permet d'apurer la dette et d'éviter ainsi sa transmissibilité aux héritiers du débiteur, l'élaboration d'une méthode de calcul spécifique et équitable, permettant de respecter l'équilibre entre les intérêts des parties, est à l'étude. Afin de remédier aux difficultés purement techniques, une circulaire, datée du 25 novembre 2002, qui sera prochainement publiée au Bulletin officiel du ministère de la justice, a été diffusée dans les juridictions. Elle dresse un bilan des difficultés d'application de la loi à partir des remontées d'informations qualitatives provenant des juridictions. Elle rappelle l'intention du législateur en particulier pour les questions dont l'interprétation apparaît délicate ou controversée, dans le strict respect du pouvoir souverain d'appréciation des magistrats. Plus largement, les services du ministère de la justice réfléchissent aux évolutions possibles du cadre législatif. La préservation des intérêts respectifs des parties et la détermination d'une prestation compensatoire équitable demeureront les principes fondamentaux de toute adaptation éventuelle.
- page 200
Page mise à jour le