Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 21/11/2002

M. René Trégouët rappelle à l'attention de Mme la ministre de l'outre-mer le vote émis par le congrès des élus départementaux et régionaux de Martinique en faveur d'une dévolution à l'assemblée unique de ce département de pouvoirs réglementaires et législatifs début mars dernier. Ce vote sera-t-il suivi d'effets sur le plan constitutionnel ? Si oui, dans quels délais ?

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Réponse du Ministère de l'outre-mer publiée le 24/04/2003

A l'occasion du déplacement de la ministre de l'outre-mer en Martinique les 15 et 16 janvier 2003, les présidents du conseil régional et du conseil général lui ont remis un " document relatif à la réforme du statut de la Martinique " qui est une synthèse des propositions du congrès des élus départementaux et régionaux sur l'évolution institutionnelle de cette région mono-départementale. Ce projet de réforme institutionnel datant de mars 2002 incluait notamment la volonté des élus d'instaurer une collectivité unique administrée par une assemblée unique. La loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 fixe le cadre de l'évolution institutionnelle des collectivités d'outre-mer. C'est au sein de ce cadre, désormais défini par les articles 72-3, 72-4, 73 et 74 de la Constitution que les propositions d'évolution émis notamment par les élus de la Martinique pourront trouver une réponse. Dès lors, s'agissant de la Martinique, la création d'une " assemblée unique " et donc d'une collectivité unique se substituant au département et à la région sera possible mais ne pourra intervenir sans l'accord des électeurs qui disposent aussi d'un véritable " droit de veto " et, naturellement, sans une réforme législative. Par ailleurs, conformément à la Constitution rénovée, la collectivité nouvellement créée ne pourra que réglementer dans le domaine de la loi et en aucun cas, elle ne pourra disposer d'un pouvoir législatif. Les délibérations intervenant dans le domaine de la loi demeureront des actes réglementaires, justiciables des juridictions administratives et n'auront donc pas force de loi. La consultation des électeurs prévue aux articles 72-4 et 73 devra être organisée par le Chef de l'Etat, et le Parlement restera maître, ensuite, d'adopter la loi déterminant le contenu de la réforme dont le principe aura été approuvé par la population. Une loi qui irait à l'encontre d'une décision négative exprimée par les électeurs serait inconstitutionnelle. Lors des assises des libertés locales en Martinique, comme dans les autres départements et régions d'outre-mer, ce sont essentiellement les dispositions du futur article 73 de la Constitution qui ont dicté le déroulement des travaux, largement focalisé sur les évolutions statutaires et institutionnelles possibles ou souhaitées. En Martinique, comme en Guadeloupe, des propositions ont été faites pour créer une nouvelle collectivité se substituant au département et à la région. L'instauration d'un conseil exécutif distinct, issu de l'assemblée, a également été évoquée. En fonction de l'avancée des discussions locales sur un projet et des discussions entre les élus locaux et le Gouvernement, une consultation des électeurs pourrait être décidée par le Président de la République. Le Gouvernement tirera, le cas échéant, les conséquences du choix des électeurs en saisissant le Parlement d'un projet de loi qui répondra aux orientations ainsi approuvées au suffrage universel.

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