Question de M. BIWER Claude (Meuse - UC) publiée le 21/11/2002

M. Claude Biwer attire l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur les préoccupations exprimées par certains élus de la Meuse au sujet des conditions de récupération de la TVA sur les travaux d'investissement par l'intermédiaire du FCTVA (fonds de compensation de la TVA). Ainsi, jusqu'à une période récente, les travaux réalisés par les communes sur la voirie annexe des routes départementales dans les traversées d'agglomération (trottoirs, caniveaux) étaient-ils éligibles au fonds de compensation de la TVA. Or les services préfectoraux considèrent, désormais, que les départements, dans les agglomérations, sont non seulement propriétaires de leur voirie mais également de ses dépendances ! Ainsi, les communes réalisant des travaux d'amélioration sur la voirie annexe le feraient-elles pour le compte d'un tiers nécessitant une permission de voirie et surtout n'étant plus éligibles au FCTVA. De la même manière, un syndicat mixte d'aménagement d'une base de plein air et de loisirs s'est-il vu refuser le versement du FCTVA pour des investissements liés à la construction de chalets qui sont, pourtant, gérés sous la forme d'une régie de recettes. Il attire son attention sur le fait que ces revirements de doctrine administrative sont, financièrement, très pénalisants pour les communes ou syndicats de communes et le prie de bien vouloir prendre toutes dispositions visant à faire en sorte que, dans les deux cas évoqués, les collectivités en cause puissent continuer à bénéficier du remboursement de la TVA qu'ils ont acquittée sur leurs investissements.

- page 2759


Réponse du Ministère délégué aux libertés locales publiée le 23/01/2003

L'article L. 131-2 du code de la voirie routière, dispose que les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département. La notion de " dépendances de la route " a été établie par la jurisprudence qui considère que les éléments nécessaires à la conservation et à l'exploitation de la route ainsi qu'à la sécurité des usagers sont indissociables de la chaussée. Sont ainsi considérés comme des dépendances les trottoirs et les arbres plantés en bordure d'une voie publique. Le conseil général est donc compétent en ce qui concerne les travaux de rénovation de la voirie départementale et de ses dépendances y compris dans la traversée des agglomérations. Ainsi, les travaux effectués sur la voirie départementale et ses dépendances, quelle que soit la nature de ces travaux, incombent normalement au propriétaire de la voie, en l'occurrence, le département. Or, pour être éligible au FCTVA, une dépense réelle d'investissement doit remplir certaines conditions et notamment être engagée, par un bénéficiaire du fonds, pour un équipement qui doit être propriété de ce bénéficiaire, ce dernier devant être compétent pour agir dans le domaine concerné. Dans ces conditions, une commune ne pourra pas bénéficier du fonds de compensation pour la TVA pour des travaux réalisés pour le compte d'un tiers, en l'occurrence le département, sur la voirie départementale. Il en est de même pour les mobiliers urbains et autres aménagements divers réalisés sur les dépendances de cette voirie. Seul, le cadre d'une convention de mandat conclue entre le département et la commune permettrait l'attribution du fonds de compensation pour la TVA au profit du département. S'agissant des aménagements paysagers qui peuvent être des plantations d'arbres ou arbustes, il est rappelé que de telles dépenses constituent des dépenses de fonctionnement, non éligibles par conséquent au fonds de compensation pour la TVA, à l'exception des premières plantations ainsi que le précise la circulaire interministérielle INT/B/02/00059/C du 26 février 2002 prise en application de l'arrêté du 26 octobre 2001 (JO du 15 décembre 2001) relatif à l'imputation des dépenses du secteur public local.

- page 288

Page mise à jour le