Question de M. CHABROUX Gilbert (Rhône - SOC) publiée le 14/11/2002

M. Gilbert Chabroux attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les dispositions relatives à la mise en oeuvre du nouveau code des mutualités. En effet, l'ensemble des mutuelles doivent, conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001, déposer une demande d'agrément avant le 31 décembre de l'année en cours. Cette disposition s'applique sans distinction aucune à une nouvelle mutuelle et à une mutuelle en activité depuis des dizaines d'années. Reste que cette procédure administrative est particulièrement lourde, plus spécifiquement en application de l'article 2 de l'arrêté du 23 novembre 2001, ce dossier de demande est composé de quinze points, dont l'un ayant trait à un programme d'activités sur les cinq prochaines années, ce qui peut laisser craindre un risque d'examen subjectif de ladite demande. Aussi, au regard de la lourdeur administrative de cette demande et étant entendu que les mutuelles en activité ont toujours été soumises à déclaration et à contrôle, conformément à la loi de 1852 les régissant, il lui demande quelles mesures de simplification de ce dossier de demande d'agrément le ministère compte mettre en oeuvre.

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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 17/04/2003

L'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 a pour objet la réforme du code de la mutualité. Elle transpose notamment les directives " assurances " de 1992, qui s'appliquent désormais aux mutuelles pratiquant des opérations d'assurance. L'article 97 de la loi du 4 mars 2002 prorogeait au 31 décembre 2002 le délai accordé aux mutuelles, unions et fédérations de mutuelles pour se mettre en conformité avec les dispositions du nouveau code de la mutualité. Les services de l'administration centrale, notamment la direction de la sécurité sociale, mais aussi les directions régionales des affaires sanitaires et sociales, sont à la disposition des mutuelles soumises à la procédure d'agrément pour les aider avec un maximum de souplesse dans cette phase de mutation. Des instructions ont été données aux services déconcentrés chargés de, l'examen des dossiers de demande des agréments dans la directive nationale d'orientation relative au plan d'actions 2003 des services déconcentrés DRASS-DDASS, en date du 16 janvier 2003. S'il est normal que l'agrément sollicité donne lieu à une mise en conformité préalable des organismes, soit au regard de leurs statuts, soit au regard des règles prudentielles de gestion, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité souhaite notamment que la procédure engagée donne lieu à un examen simplifié pour les mutuelles existantes et qu'aucune décision de refus ne soit fondée sur des considérations d'opportunité.

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