Question de M. DUPONT Ambroise (Calvados - RI) publiée le 14/11/2002
M. Ambroise Dupont appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences pour les petites communes de l'article 49-III de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-1353 du 31 décembre 1993), qui exclut de l'assiette des dépenses éligibles au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les dépenses d'investissement réalisées sur des biens mis à la disposition de tiers non bénéficiaires du fonds, comme c'est le cas de locataires privés. Il résulte de ces dispositions, reprises par l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriale, que les petites communes doivent consentir un effort financier important pour développer en maîtrise d'ouvrage directe un parc de logements locatifs destinés spécialement à des personnes âgées ou à des jeunes ménages et des commerces. Cet effort se révèle même souvent rédhibitoire à l'aune de leur budget. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser s'il envisage de revenir prochainement sur des dispositions qui pénalisent fortement le développement des plus petites communes et nuisent à la ruralité en général.
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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 20/03/2003
Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) a pour vocation exclusive d'intervenir au bénéfice des collectivités locales et de leurs groupements, pour compenser à un taux forfaitaire la TVA acquittée sur une partie de leurs dépenses d'investissement. Il s'agit des dépenses réelles d'investissement telles qu'elles sont précisées dans le décret n° 89-645 du 6 septembre 1989 modifié. Pour être éligible au FCTVA, la dépense doit tout d'abord être intégrée dans le patrimoine de la collectivité. Mais si, postérieurement à sa réalisation, l'investissement est cédé ou mis à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du FCTVA, il ne peut alors ouvrir droit à une attribution dudit fonds. La circulaire du 23 septembre 1994 précise la définition de la mise à disposition au sens de l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 1993, codifié à l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales. Elle s'entend comme l'opération par laquelle une collectivité remet à titre gratuit ou onéreux, sous quelque forme juridique que ce soit, ce bien soit à une personne morale en vue de la réalisation de son objet social, soit à une personne physique pour la satisfaction de ses seuls besoins propres. Toutefois, l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales a également prévu à titre dérogatoire et temporaire que certaines dépenses, bien qu'étant considérées comme des biens mis à disposition, et donc en principe inéligibles au FCTVA, pourraient faire l'objet d'une attribution du fonds. Ces investissements ont été expressément listés et ont notamment concerné les petites communes de moins de 3 500 habitants ainsi que leurs groupements pour la construction de logements affectés à l'habitation principale et situés en dehors d'une agglomération urbaine, faisant l'objet d'un conventionnement par l'Etat et ne regroupant pas plus de cinq logements sur le territoire de la commune à laquelle ils appartiennent. La période d'éligibilité a été limitée aux constructions ayant été commencées en 1992 ou en 1993 et pour lesquelles les travaux ont été achevés au plus tard le 31 décembre 1995. Le caractère limitatif de la liste des dérogations ainsi définies par cet article 49 de la loi de finances rectificative pour 1993 interdit, a contrario, toute éligibilité au FCTVA dans les cas non prévus. En conséquence, les communes de moins de 3 500 habitants ne peuvent plus bénéficier pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 1994 de la dérogation concernant les constructions de logements affectés à l'habitation principale. Certains investissements de collectivités locales mis à disposition de tiers non bénéficiaires du FCTVA restent cependant éligibles au fonds, à condition de satisfaire strictement aux deux conditions constituées par l'absence de la notion d'exclusivité qui caractérise la mise à disposition et la possibilité d'accès pour le plus grand nombre des usagers potentiels dans des conditions d'égalité caractéristiques du fonctionnement du service public. Enfin, le Gouvernement n'envisage pas de modifier la réglementation en vigueur, qui aboutit à exclure du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, en règle générale, les dépenses concernant les biens mis à disposition d'un tiers non éligible au fonds.
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