Question de Mme OLIN Nelly (Val-d'Oise - RPR) publiée le 14/11/2002

Mme Nelly Olin attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur la détresse des chauffeurs de taxis du Val-d'Oise vis-à-vis d'une situation injuste et récurrente, pénalisant également les usagers de ce département. Ils doivent faire face au monopole des taxis parisiens à Roissy - Charles-de-Gaulle, d'une part à l'aéroport, où ils sont les seuls autorisés à stationner, mais également aux gares ferroviaires, auxquelles devraient être appliquées les dispositions du décret n° 730 du 22 mars 1942 et non celles de l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile. La sous-direction de la circulation et de la réglementation routière, comme le service de la police de l'air et des frontières de Roissy et du Bourget ont admis à plusieurs reprises, en contradiction avec la préfecture de Paris, qu'il ne peut y avoir de discrimination entre les taxis parisiens et les taxis de banlieue. La réglementation à appliquer aux gares situées dans l'emprise de l'aéroport demeure donc obscure et les pouvoirs publics semblent se soumettre à la volonté d'une corporation. Elle souhaite donc savoir s'il est prévu de clarifier cette situation et de permettre aux taxis des départements du nord de l'Ile-de-France d'exercer sereinement leur métier.

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Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 23/01/2003

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le problème posé par la desserte des taxis à l'Aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle uniquement par les taxis parisiens. En vertu des articles L. 213-2 et R. 213-6 du code de l'aviation civile, les autorisations de stationnement aux abords des aérodromes sont délivrées par le préfet du département où se situe l'aéroport. Le dépôt de ces demandes ne préjuge pas de la décision qui sera prise par le préfet en toute opportunité. Le décret n° 72-997 du 2 novembre 1972 relatif à l'organisation de l'industrie du taxi précise cependant que lorsque la région prévue par l'article 1er de la loi du 13 mars 1937, ayant pour objet l'organisation de l'industrie du taxi, s'étend sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les limites de la région considérée et désigne le préfet chargé d'exercer, après consultation des autres préfets territorialement compétents, les attributions énumérées audit article, à l'exception de celles relatives au tarif de location des voitures par la clientèle. En ce qui concerne l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle qui s'étend sur le département du Val-d'Oise (commune de Roissy-en-France) et sur le département de la Seine-Saint-Denis (commune de Tremblay-en-France), le ministre de l'intérieur a, dans ce cadre, par arrêté du 10 novembre 1972, modifié le 19 février 1974, portant organisation de l'industrie du taxi dans la région parisienne, chargé le préfet de police de Paris d'exercer les attributions énumérées par l'article 1er de la loi du 13 mars 1937 à l'exception de celles relatives au tarif de location des voitures. Cet arrêté réserve donc au préfet de police le pouvoir de délivrer les autorisations de stationnement des taxis sur l'aéroport de Roissy. Dans ce contexte, les taxis communaux n'ont pas été admis à stationner dans l'enceinte de l'aéroport, du fait notamment qu'ils ne sont pas soumis au même régime tarifaire que les taxis parisiens. Ils perçoivent ainsi un droit de retour alors que les taxis parisiens n'ont pas cette possibilité. Leur présence sur l'aéroport serait en outre source de conflits préjudiciables aux usagers. A cet égard, l'expérience faite à Roissy de mars à septembre 1974, période durant laquelle taxis communaux et taxis parisiens ont desservi en même temps l'aéroport de Roissy, a été particulièrement éclairante. Il convient donc de rappeler que les taxis parisiens doivent charger à l'aéroport de Roissy pour toute destination demandée. Les conducteurs qui refuseraient de prendre en charge des clients sont passibles de sanctions administratives pouvant aller de l'avertissement au retrait définitif de la carte professionnelle de conducteur de taxi dans le cadre de la commission de discipline des taxis parisiens. Chaque année un certain nombre de chauffeurs sont sanctionnés pour un tel motif. Les services du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales veilleront à la stricte application de la réglementation en la matière. Ils resteront attentifs à toute évolution de la situation sur cette question qui justifierait de réfléchir à nouveau sur l'opportunité d'autres solutions à lui apporter. S'agissant du stationnement dans les gares ferroviaires de Roissy-en-France des taxis communaux, il est rappelé à l'honorable parlementaire que l'article 62 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 (JO du 28 février 2002) relative à la démocratie de proximité a ajouté un article 1er bis à la loi du 20 janvier 1995 précisant que " les taxis doivent stationner en attente de clientèle dans leur commune de rattachement. Ils peuvent toutefois stationner dans les communes où ils ont fait l'objet d'une réservation préalable, dont les conducteurs devront apporter la preuve en cas de contrôle, ainsi que dans celles faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune ". Ainsi, et dans la mesure où les taxis communaux ne font pas partie de la zone unique de prise en charge des taxis parisiens, il ne leur est pas possible de stationner dans la gare TGV de Roissy que sur réservation, dont ils devront apporter la preuve en cas de contrôle.

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