Question de M. SCHOSTECK Jean-Pierre (Hauts-de-Seine - RPR) publiée le 14/11/2002

M. Jean-Pierre Schosteck appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ne donne pas la possibilité aux maires de contrôler les demandes de séjour temporaire. A l'heure actuelle, il n'existe ni vérification du bien-fondé de l'accueil d'un étranger chez le demandeur de l'attestation, ni contrôle de la personne admise sur le territoire. De plus, et en particulier, lors des périodes estivales, de nombreuses demandes sont évidemment acceptées, et les visites ont lieu sans qu'il soit possible de savoir si les personnes accueillies sont réellement reparties dans leur pays d'origine. Cette situation non maîtrisée encourage naturellement l'immigration illégale, car les maires n'ont aucun pouvoir réel de contrôler quoi que ce soit. Ne serait-il pas opportun de donner cette possibilité d'effectuer toutes ces vérifications aux autorités qui délivrent les visas dont le nombre augmente d'année en année ? Enfin, ne devrait-on pas également mettre en place des sanctions à l'encontre des personnes invitantes, peu scrupuleuses, qui accueillent. un nombre de ressortissants étrangers incompatible avec leurs conditions d'hébergement ? Il est impératif de mettre un terme à l'organisation de filières d'immigration clandestine. Il lui demande donc de prévoir de nouvelles dispositions modifiant la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 pour éviter la généralisation des abus et répondre notamment au souhait des maires de ne plus devoir tout accepter en matière d'immigration incontrôlée.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 20/02/2003

La procédure de délivrance des attestations d'accueil a été mise en place par le décret n° 98-502 du 23 juin 1998 modifiant le décret du 27 mai 1982 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire français. Cette modification est intervenue à la suite de la loi du 1er mai 1998 dite " Reseda ", qui a abrogé l'article 5-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatif au certificat d'hébergement, jugé trop contraignant par le législateur. C'est la raison pour laquelle les conditions d'entrée des étrangers souhaitant effectuer un séjour à caractère familial ou privé de moins de trois mois ont été assouplies. Si la procédure a ainsi été allégée, les autorités chargées de viser les attestations d'accueil disposent, cependant, de moyens leur permettant de faire obstacle aux tentatives de détournement. Ainsi, il a été rappelé aux préfets par circulaire du 25 juillet 2000 que les demandes multiples d'attestation d'accueil signées par un seul hébergeant " attestant pouvoir accueillir " pendant la même période un nombre excessif de personnes, au regard de sa capacité à les héberger, peuvent constituer la preuve d'une aide à l'immigration irrégulière et d'une fraude à la loi. L'article 21-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose en effet que " toute personne qui, alors qu'elle se trouvait en France, aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 489,80 euros ". Plus généralement, en vertu d'une jurisprudence ancienne et constante du Conseil d'Etat, lorsqu'un administré se place dans une situation prévue par un texte à des fins étrangères à celles que le législateur ou le pouvoir réglementaire avait en vue, l'administration dispose de la faculté de faire échec aux agissements de cet administré (CE 9 octobre 1992 M. Abihilali). Tel semble être le cas de la personne qui demande la certification de multiples attestations d'accueil dans le but de faciliter l'entrée sur le territoire d'étrangers, alors qu'elle n'a ni l'intention ni d'ailleurs les possibilités de les accueillir. Dans cette situation, l'autorité chargée de viser l'attestation d'accueil n'a pas besoin d'une habilitation expresse pour prendre une décision de refus de certification au motif que la demande constitue une fraude à la loi. Par ailleurs, en leur qualité d'officier de police judiciaire, les maires, les commissaires de police ou les commandants de brigade de gendarmerie disposent de la possibilité de constater les infractions à la loi pénale. En tant qu'officiers publics, ils ont le devoir de faire usage de l'article 40 du code de procédure pénale et sont, par conséquent, tenus d'aviser sans délai le procureur de la République lorsqu'ils ont connaissance d'un délit. Enfin, à la suite de la conférence annuelle des ambassadeurs de France qui s'était tenue le 28 août 2001, les préfets ont été invités par télégramme du 17 octobre 2001 à entretenir des relations directes avec les consulats de France afin de faciliter les recherches et de lutter contre toute tentative de fraude. Il n'en demeure pas moins que la procédure de délivrance de ces documents soulève certaines difficultés. Conscient de cette situation, le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales étudie les mesures de nature à renforcer le contrôle de la délivrance de ces documents.

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