Question de M. ESNEU Michel (Ille-et-Vilaine - RPR) publiée le 14/11/2002
M. Michel Esneu attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le non-respect des places de stationnement en principe réservées aux personnes handicapées. Cette pratique entrave la vie de nos concitoyens qui, tributaires d'un fauteuil roulant ou de cannes, ne peuvent accomplir les actes de la vie courante parce que les places réservées sont occupées par des valides. Il semble que la sanction prévue, l'amende de 2e classe, ne soit pas dissuasive. En effet, certains automobilistes évaluent la relation coût-avantage de l'infraction et choisissent le paiement. Il lui demande s'il envisage de prendre des mesures pour aggraver la sanction.
- page 2711
Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 27/11/2003
Développer une politique globale et équilibrée visant à améliorer la situation des personnes handicapées est un objectif prioritaire de l'action du Gouvernement, rappelé par le Président de la République dans son intervention du 14 juillet 2002. Les ministères chargés respectivement des personnes handicapées et des transports mènent ainsi une politique active pour favoriser l'accessibilité du cadre bâti et des transports aux personnes handicapées, sachant que celle-ci est une condition essentielle de l'insertion et de la qualité de la vie. Dans cette action de longue durée, la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public, dont relèvent les infrastructures de transport, votée à l'unanimité par le Parlement, a constitué un tournant décisif sur la base des principes affirmés par la loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées. Tous les textes d'application de cette loi ont été publiés, en particulier : le décret n° 94-86 du 26 janvier 1994 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des établissements et installations recevant du public modifiant et complétant le code de la construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme ; les décrets n°s 99-756 et 99-757 du 31 août 1999 qui ont précisé les règles techniques d'accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte au public. Tout parc de stationnement automobile ouvert à la circulation publique doit désormais comporter au moins une place aménagée par tranche de cinquante places de stationnement ou fraction de cinquante places. Au-delà de cinq cents places, le nombre de places aménagées, qui ne saurait être inférieur à dix, est fixé par arrêté municipal. Ces places sont exclusivement réservées à l'usage des personnes titulaires du macaron " grand invalide civil ", du macaron " grand invalide de guerre " ou de la carte européenne de stationnement. Au sens de l'article R. 417-10 du code de la route, tout arrêt ou stationnement gênant sur ces emplacements de réservés est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites. Il est cependant regrettable de constater que trop souvent encore les places de stationnement réservées aux personnes handicapées ne sont pas respectées par nos concitoyens, malgré de multiples actions de sensibilisation et d'informations menées sur ce sujet par les pouvoirs publics. Il a donc été décidé, lors de la discussion au Sénat du projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière, de réprimer plus sévèrement le non-respect de ces emplacements réservés, en proposant par amendement gouvernemental adopté à l'unanimité, la suppression des dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales qui, par renvoi à l'article R. 417-10 du code de la route, sanctionnent cette infraction d'une contravention de la deuxième classe. La loi ayant été promulguée le 12 juin 2003, les services du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer élaborent actuellement, en concertation avec ceux du ministère de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, un projet de décret en ce sens.
- page 3465
Page mise à jour le