Question de M. PEYRAT Jacques (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 07/11/2002
M. Jacques Peyrat souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le statut des techniciens de laboratoires. Ces professionnels, actuellement classés en catégorie A " personnel sédentaire et administratif ", réclament depuis longtemps que cette erreur catégorielle soit réparée afin qu'ils puissent bénéficier des avantages afférents à la catégorie B active, leur profession répondant aux conditions de pénibilité exigées. La loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé n° 2002-303 du 4 mars 2002 a prévu dans son article 91 qu'après un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présenterait au Parlement un rapport exposant les conditions dans lesquelles les techniciens de laboratoires hospitaliers et les conducteurs hospitaliers pourraient être classés en catégorie B active de la fonction publique hospitalière. Il souhaite donc lui faire part de l'inquiétude de la coordination nationale des techniciens des laboratoires des centres hospitaliers, surprise de ne pas avoir été consultée pour la rédaction de ce rapport prévu pour l'ouverture de la session ordinaire du Parlement. La coordination nationale des techniciens des laboratoires des centres hospitaliers espère en effet que ce rapport satisfera aux engagements pris lors de la discussion de la loi susvisée et qu'il permettra enfin d'aboutir à une reconnaissance légitime des techniciens de laboratoires en catégorie B active.
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Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 02/01/2003
Aux termes de l'article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les fonctionnaires qui ont accompli quinze ans de services actifs peuvent partir à la retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans. Pour la fonction publique hospitalière, c'est un arrêté interministériel du 12 novembre 1969 qui classe les emplois en catégorie active. Ce texte est d'application limitative et ne peut être étendu à d'autres professions par analogie ou assimilation. Il s'agit là d'un avantage spécifique des régimes de retraites des agents du secteur public dont ne bénéficient pas les salariés du secteur privé qui exercent des professions identiques. Les fonctionnaires hospitaliers dont l'emploi n'est pas classé en catégorie active ont d'autres avantages en matière de réduction ou de cessation anticipée d'activité. En effet, ceux-ci peuvent bénéficier, s'ils ont accompli vingt-cinq ans de service, d'une cessation progressive d'activité qui permet de travailler à mi-temps à partir de l'âge de cinquante-cinq ans tout en percevant l'équivalent de leur rémunération à hauteur de 80 %.
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