Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 07/11/2002

M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le problème posé par la directive européenne ordonnant que, désormais, en matière d'élevage de veaux dit " sous la mère " soit prévue l'utilisation systématique de cases collectives à partir de huit semaines d'âge, et ce pour que les veaux ne soient plus porteurs d'une muselière, ce qui était l'usage traditionnel jusque-là. Cette décision, prise au nom du " bien-être " de l'animal lui semble en effet discutable, non seulement parce que la notion de souffrance n'est que présumée, mais encore parce qu'elle aura pour inévitable conséquence une baisse de la qualité de la viande puisque, sans sa muselière, le veau ingurgitera fatalement d'autres aliments que le lait de sa mère. De surcroît, il s'étonne que la Commission européenne puisse trouver à redire à une pratique rurale ancienne, dont chacun sait, sur la réalité du terrain, qu'elle s'opère avec des soins particulièrement attentionnés envers les animaux concernés, alors qu'elle se désintéresse totalement de nombreuses pratiques bien plus cruelles, comme la corrida où, sous les applaudissements du public et le commentaire généralement enthousiaste des médias, se pratique un sport dont le moins qu'on puisse dire est qu'il se soucie bien peu du " bien-être " de l'animal.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales publiée le 15/05/2003

L'arrêté du 20 janvier 1994 modifié par l'arrêté du 8 décembre 1997 établit les normes minimales relatives à la protection des veaux, définis comme étant " des animaux de l'espèce bovine âgés de moins de six mois ". Ces dispositions résultent de la transposition de la directive 91/629/CEE du Conseil du 19 novembre 1991, modifiée par la directive 97/2/CE du Conseil du 20 janvier 1997. Certaines obligations réglementaires ne s'appliquent pas cependant à tous les élevages. Ainsi, les obligations relatives au logement collectif des veaux notamment ne concernent pas les exploitations de moins de six veaux ainsi que les " veaux maintenus auprès de leur mère en vue de leur allaitement ". Etant donné les différentes pratiques existant pour l'élevage des veaux sous la mère, il convient d'apprécier selon les cas s'ils entrent dans cette dernière catégorie. Par ailleurs, depuis la parution de l'arrêté du 20 janvier 1994, il est interdit dans toutes les exploitations, quel que soit leur type de production, de museler les veaux. En outre, depuis le 1er janvier 1998, l'attache de ces animaux n'est pas autorisée comme système d'élevage, mais seulement pour une période déterminée lors des repas. Le veau sous la mère est une production traditionnelle qui contribue au maintien de l'activité agricole et à l'aménagement du territoire dans des régions économiquement fragiles. Les cahiers des charges des signes de qualité se fondent sur un respect de la réglementation. Les méthodes d'élevage permettant de concilier à la fois le respect de ces normes et la préservation d'une production de veaux de qualité doivent donc être privilégiées dans ce cadre. En ce qui concerne les corridas, les articles R. 654-1 et 521-1 du code pénal, qui définissent respectivement les sanctions applicables aux auteurs de mauvais traitements, sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux, excluent de leur champ d'application " les courses de taureaux, lorsqu'une tradition locale et ininterrompue peut être invoquée ". L'autorisation de ces manifestations est donc encadrée de façon stricte et l'interprétation des articles du code pénal précités appartient aux tribunaux pour ce qui est de la définition précise des lieux où elles peuvent être pratiquées. La convention du Conseil de l'Europe sur la protection des animaux dans les élevages qui est fondatrice de la réglementation communautaire sur les veaux exclut elle-même de façon claire de son champ d'application les manifestations sportives ou culturelles traditionnelles.

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