Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UMP) publiée le 03/12/2002
M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les problèmes posés par l'application du code électoral aux communes associées. Conformément à l'article L. 228 du code électoral, sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient l'être. En toute logique, les électeurs domiciliés dans les communes associées et remplissant les conditions posées par l'article sus-indiqué du code électoral sont éligibles au conseil municipal. De son côté, la commune associée est représentée au conseil municipal par les conseillers municipaux élus à partir de cette section électorale par un maire délégué élu. A l'heure actuelle, rien ne s'oppose à ce qu'une personne remplissant les conditions de cet article, mais domiciliée dans la ville centre et sans attache directe avec la commune associée, se fasse élire par la section électorale de la commune associée, voire devienne maire délégué. Aussi, ne serait-il pas envisageable dans l'intérêt des communes associées, de prévoir une disposition législative qui restreigne la possibilité de candidatures pour les élus des communes associées aux électeurs effectivement domiciliés dans la commune associée ou les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devraient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection au titre d'une propriété sur le territoire de la commune associée ? Une telle disposition semble plus cohérente et permettrait de sauvegarder l'identité et la spécificité des communes associées, qui seraient ainsi représentées par des élus qui justifient d'un lien direct avec elles. Il remercie le ministre de bien vouloir lui donner son avis sur le problème qu'il vient de soulever.
- page 5063
Réponse du Ministère délégué aux libertés locales publiée le 05/02/2003
Réponse apportée en séance publique le 04/02/2003
M. le président. La parole est à M. Francis Grignon, en remplacement de M. Philippe Richert, auteur de la question n° 112, adressée à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
M. Francis Grignon. M. Philippe Richert, retenu dans son département, m'a demandé de le remplacer ce matin.
La question qu'il souhaitait poser a trait à l'application de l'article L. 228 du code électoral s'agissant des communes associées.
Dans l'état actuel des textes, un électeur de la commune centre peut se présenter aux élections municipales dans la commune associée, être inscrit dans la section électorale correspondante, voire devenir maire délégué de cette commune associée, sans être propriétaire ni locataire d'un logement sis dans cette dernière au 1er janvier de l'année des élections.
A l'occasion de l'examen, ce printemps, des différents projets de loi tendant à modifier la loi électorale, serait-il possible d'inscrire une disposition prévoyant, en vue d'une meilleure représentation et d'un plus grand respect de la spécificité des communes associées, que l'on ne puisse être électeur, conseiller municipal ou maire délégué d'une telle commune que si l'on remplit les conditions de résidence figurant à l'article L. 228 du code électoral ?
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Patrick Devedjian, ministre délégué aux libertés locales. Monsieur le sénateur, votre question porte sur la possibilité offerte par la législation en vigueur d'élire au conseil municipal, dans une commune associée, une personne qui n'est pas électeur ou inscrite au rôle des contributions directes dans cette commune associée. Vous souhaitez que l'éligibilité soit restreinte dans ce cas de figure.
La représentation propre de la commune associée est déjà assurée par un conseil consultatif dans les communes issues d'une fusion regroupant plus de 100 000 habitants, et éventuellement par une commission consultative dans les communes issues d'une fusion regroupant une population inférieure ou égale à 100 000 habitants. C'est l'éligibilité à ces instances, et non au conseil municipal, qui est limitée aux personnes domiciliées ou inscrites au rôle des contributions directes dans cette commune associée.
Une évolution du statut des communes associées ne peut trouver sa place que dans le cadre de l'intercommunalité. Or, comme vous le savez, monsieur le sénateur, le Gouvernement a l'intention de réviser dès cette année la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, et c'est à cette occasion, me semble-t-il, qu'une telle évolution pourra être envisagée.
M. le président. La parole est à M. Francis Grignon.
M. Francis Grignon. Je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre. Dans ma région, des problèmes étaient apparus en 2001, au moment des élections municipales, lorsque des résidants d'une commune centre s'étaient présentés dans les communes associées. Le réexamen de la loi du 12 juillet 1999 nous permettra donc d'aborder cette question.
- page 557
Page mise à jour le