Question de M. PASTOR Jean-Marc (Tarn - SOC) publiée le 31/10/2002
M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime d'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. L'article 1521 du code général des impôts dispose que toutes les propriétés soumises à la taxe foncière, ou temporairement exonérées sont assujetties à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. L'alinéa 2 de l'article prévoit notamment une exonération dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures ménagères. La jurisprudence administrative considère la distance entre le point de passage du camion qui ramasse les ordures ménagères et l'entrée de la propriété, étant entendu qu'elle a progressivement précisé les cas où s'applique cette exonération et ceux où elle ne s'applique pas. Ainsi est passible de la taxe le propriétaire de l'immeuble situé à 410 mètres du conteneur relevé par les véhicules du service d'enlèvement des ordures ménagères (Cour administrative de Marseille - 8 mars 1999 " Gambini ") alors que ne l'est pas le propriétaire d'un immeuble éloigné de plus de 500 mètres de la plus proche des rues où circulent les voitures municipales du service (Conseil d'Etat 24 mai 1963 " Dufour "). Cette question de l'éloignement des conteneurs générant des contentieux de plus en plus nombreux notamment en zone rurale et de montagne où les distances ne sont pas appréhendées de la même manière qu'en milieu urbain, il lui demande s'il compte adapter la réglementation à l'évolution de la jurisprudence et si le pouvoir réglementaire envisage de définir des distances qui pourraient lever toute ambiguïté d'interprétation pour les communes.
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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 30/01/2003
Conformément à l'article 1521 du code général des impôts, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées, à l'exception notamment des locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures ménagères. Pour apprécier si un immeuble est situé dans la partie de la commune où fonctionne le service d'enlèvement des ordures ménagères, il convient de prendre en compte la distance de l'immeuble au point le plus proche où passent les véhicules de nettoiement et les conditions d'accès à ce point. Cette distance est appréciée par rapport à l'entrée de la propriété sur la voie publique. La jurisprudence a progressivement précisé les cas où s'applique cette exonération et ceux où elle ne s'applique pas. Les décisions rendues par le Conseil d'Etat tendent à considérer que l'éloignement d'un point de collecte est réputé normal lorsqu'il n'excède pas une distance de 200 mètres (CE 24 mai 1963, n° 59268, Dufour Charente-Maritime 9e s-s RO p. 354 BO 1963 II 2404, CE 17 octobre 1979, n° 14897, CE 24 juillet 1981 n° 20697). Cela étant, le point de savoir si un immeuble donné est considéré comme situé ou non dans le périmètre où se trouve effectivement assuré le service de collecte des ordures ménagères est une question de fait qui ne peut être appréciée qu'après un examen propre à chaque cas. S'il apparaît que les exonérations de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour motif d'éloignement doivent en principe être accordées par référence à la distance de 200 mètres retenue par la jurisprudence du Conseil d'Etat, les cas particuliers peuvent toujours faire l'objet de mesures spécifiques sous le contrôle du juge de l'impôt : ainsi en est-il notamment de l'appréciation du caractère praticable ou non du chemin public d'accès à l'entrée de la propriété. Ces principes permettent ainsi d'adapter les règles en vigueur aux situations réelles. Il appartient alors aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de coopération intercommunale d'assurer le meilleur service aux usagers, par exemple par l'installation de conteneurs à une distance maximale de 200 mètres de l'entrée de la propriété bâtie concernée et d'éviter ainsi le développement du contentieux.
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