Question de M. ECKENSPIELLER Daniel (Haut-Rhin - RPR) publiée le 24/10/2002
M. Daniel Eckenspieller attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le régime de l'agrément administratif des mutuelles pratiquant des opérations d'assurances. L'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 oblige, à peine de dissolution, les mutuelles pratiquant des opérations d'assurances à déposer une demande d'agrément, avant le 31 décembre 2002. L'obtention de cet agrément est obligatoire pour que les mutuelles puissent continuer leurs activités. Les articles L. 211-7 à L. 211-10 du code de la mutualité s'appliqueraient pour toutes les mutuelles, alors qu'ils ont été manifestement rédigés pour des mutuelles en phase de création. Il est notamment fait mention à l'article L. 211-8 " des activités que l'organisme se propose d'exercer " et " des caractéristiques du projet ". L'article 2 de l'arrêté du 23 novembre 2001, pris en application de l'article L. 211-7, précise la composition du dossier de demande d'agrément, qui ne comporte pas moins de quinze points, dont un relatif à un " programme d'activités " sur cinq ans qui en comporte lui-même dix. Cette procédure, identique à celle régissant la création de la société d'assurances, s'appliquerait de manière uniforme, aussi bien à une création de mutuelle qu'à une mutuelle déjà en activité, très souvent depuis de nombreuses années. Il est surprenant que, pour ces dernières, un régime simplifié de délivrance de l'agrément n'ait pas été instauré. Il est également troublant de constater que les mutuelles - qui ont toujours été soumises à déclaration et à contrôle depuis la loi de 1852 - pourraient se voir interdire, à compter du 1er janvier 2003, l'exercice de leurs activités. Ces mutuelles sont, dans leur immense majorité, des PME, administrées démocratiquement par des élus bénévoles et elles ne devraient pas subir le contre-coup des dysfonctionnements réels ou supposés de quelques structures mutualistes dont la presse se fait l'écho. La Fédération nationale interprofessionnelle des mutuelles ayant soulevé ces questions auprès de la direction centrale compétente, elle n'a, à ce jour, toujours pas obtenu de réponse. Dans la nouvelle répartition du financement des dépenses de santé évoquée par le Gouvernement, les mutuelles sont inévitablement appelées à jouer un rôle majeur. En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas envisageable, pour éviter la lourdeur de cette procédure administrative, d'instaurer un régime simplifié d'agrément, pour les mutuelles déjà en activité.
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Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 17/04/2003
L'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 a pour objet la réforme du code de la mutualité. Elle transpose notamment les directives " assurances " de 1992, qui s'appliquent désormais aux mutuelles pratiquant des opérations d'assurance. L'article 97 de la loi du 4 mars 2002 prorogeait au 31 décembre 2002 le délai accordé aux mutuelles, unions et fédérations de mutuelles pour se mettre en conformité avec les dispositions du nouveau code de la mutualité. Les services de l'administration centrale, notamment la direction de la sécurité sociale, mais aussi les directions régionales des affaires sanitaires et sociales, sont à la disposition des mutuelles soumises à la procédure d'agrément pour les aider avec un maximum de souplesse dans cette phase de mutation. Des instructions ont été données aux services déconcentrés chargés de l'examen des dossiers de demande des agréments, dans la directive nationale d'orientation relative au plan d'actions 2003 des services déconcentrés DRASS-DDASS, en date du 16 janvier 2003. S'il est normal que l'agrément sollicité donne lieu à une mise en conformité préalable des organismes, soit au regard de leurs statuts, soit au regard des règles prudentielles de gestion, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées souhaite notamment que la procédure engagée donne lieu à un examen simplifié pour les mutuelles existantes et qu'aucune décision de refus ne soit fondée sur des considérations d'opportunité.
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