Question de M. BEL Jean-Pierre (Ariège - SOC) publiée le 24/10/2002
M. Jean-Pierre Bel attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation des techniciens de laboratoire. Il semblerait que leur classification actuelle en personnel " sédentaire et administratif " ne reconnaisse pas la pénibilité, le risque important ni les exigences de leur fonction. En contact avec les malades, exposés à des risques particuliers et à des fatigues exceptionnelles, les techniciens de laboratoire revendiquent le classement en catégorie " B " active au même titre que les personnels soignants et médico-techniques. Compte tenu de ces éléments, il souhaiterait savoir dans quelle mesure il serait possible de réviser leur statut.
- page 2449
Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 02/01/2003
Aux termes de l'article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les fonctionnaires qui ont accompli quinze ans de services actifs peuvent partir à la retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans. Pour la fonction publique hospitalière, c'est un arrêté interministériel du 12 novembre 1969 qui classe les emplois en catégorie active. Ce texte est d'application limitative et ne peut être étendu à d'autres professions par analogie ou assimilation. Il s'agit là d'un avantage spécifique des régimes de retraites des agents du secteur public dont ne bénéficient pas les salariés du secteur privé qui exercent des professions identiques. Les fonctionnaires hospitaliers dont l'emploi n'est pas classé en catégorie active ont d'autres avantages en matière de réduction ou de cessation anticipée d'activité. En effet, ceux-ci peuvent bénéficier, s'ils ont accompli vingt-cinq ans de service, d'une cessation progressive d'activité qui permet de travailler à mi-temps à partir de l'âge de cinquante-cinq ans tout en percevant l'équivalent de leur rémunération à hauteur de 80 %.
- page 87
Page mise à jour le