Question de M. VANTOMME André (Oise - SOC) publiée le 24/10/2002

M. André Vantomme souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la nécessité de procéder à une modification de l'arrêté du 11 juin 1999 pris pour l'application de l'article 16, alinéa 4, du code de procédure pénale. En effet, l'article A 34 du code de procédure pénale détermine les services et catégories de service pouvant donner lieu à habilitation pour exercer les attributions d'officier de police judiciaire aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application. Pour certains agents de la brigade des chemins de fer, la demande d'habilitation à la qualification d'officier de police judiciaire n'a pu être prise en compte en raison de la non-insertion de cette directive dans la liste dressée par l'article A 34 CPP. Aux termes de l'arrêté du 11 juin 1999, seuls les agents de corps de maîtrise et d'application, affectés aux groupes d'investigation et de procédures (GIP) et de l'unité de contrôle des trains internationaux de la brigade des chemins de fer, peuvent recevoir l'habilitation pour l'exercice de leur qualité d'officier de police judiciaire. Cette situation ne permet plus de faire face à l'évolution des charges judiciaires auxquelles est confrontée la brigade des chemins de fer, pour accomplir ses missions : sécurisation du réseau ferroviaire, îlotage ferroviaire, identification et interpellation des auteurs d'actes de délinquance, contrôles transfrontières... La croissance du volume des procédures judiciaires à traiter, et leur densité, ne permet plus aux officiers de police judiciaire affectés dans les postes de sécurisation des chemins de fer (PSCF) des cinq gares parisiennes d'assurer la bonne marche des services dont ils ont la charge. A cela s'ajoute la réorganisation de la brigade des chemins de fer qui a consisté à regrouper les cinq GIP des cinq gares parisiennes sur la seule gare du Nord pour y créer un " pool judiciaire " qui centralise les agents qualifiés, en vue d'améliorer le traitement judiciaire en temps réel. Toutefois, il semblerait que cette restructuration demeure insuffisante pour répondre à l'évolution constatée et que seule une habilitation aux officiers de police judiciaire du 3e corps affectés à la brigade des chemins de fer soit de nature à apporter une solution utile à l'accroissement des procédures judiciaires. En outre, en application du décret du 21 juin 2000 relatif à l'organisation territoriale de la défense, un nouveau découpage zonal des services déconcentrés chargés de la police aux frontières a été arrêté. Le projet de décret y afférent nécessite une modification de l'arrêté du 11 juin 1999 qui permettra une extension de compétence des officiers de police judiciaire servant dans les brigades ferroviaires, aéronautiques et les brigades mobiles de recherches zonales, départementales et locales de la police des frontières. La réforme qui prend en compte la nature mobile de la délinquance renforcera l'efficacité des services de police. Il lui demande donc dans quel délai on peut attendre la nécessaire modification de l'arrêté du 11 juin 1999.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 08/05/2003

La police aux frontières a présenté, dans le cadre de son projet de réforme zonale, une modification de l'arrêté interministériel (cosigné par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du garde des sceaux, ministre de la justice) du 11 juin 1999. Il vise à réformer l'article A 35 du code de procédure pénale afin que les agents du corps de maîtrise et d'application de la police nationale affectés à la brigade des chemins de fer ou à la brigade de la police aéronautique de la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) puissent bénéficier de la qualification d'officier de police judiciaire (OPJ). Ce même souci d'adapter le dispositif réglementaire aux réalités d'une délinquance de plus en plus mobile et réactive a conduit la DCPAF à élargir le domaine de compétence ratione loci de ses fonctionnaires. De sorte que tous les OPJ servant en brigade mobile de recherche (terminologie qui sera désormais générique), en brigade de police aéronautique ou en brigade ferroviaire puissent disposer d'une compétence judiciaire étendue à l'ensemble du ressort de leur direction zonale d'appartenance. Il convient en outre de rappeler que, en vertu des dispositions actuelles de l'article R. 15-29 du CPP, les OPJ de la PAF sont d'ores et déjà judiciairement compétents sur l'ensemble du domaine ferroviaire du ressort de leur direction interrégionale ainsi que sur celui des directions interrégionales limitrophes. Ces textes ont été votés à l'unanimité en comité technique paritaire central de la police nationale et en comité technique paritaire ministériel en juin 2002. La procédure visant à les consacrer juridiquement suit son cours. Les différents ministères signataires, dont la chancellerie, ont donné leur accord pour cette réforme. Le Conseil d'Etat devrait prochainement être saisi de ce dossier. Une évolution particulière est également prévisible en ce qui concerne la brigade des chemins de fer dont une partie des missions et des effectifs sera reversée au futur service régional des transports placé sous l'autorité du préfet de police de Paris, service qui sera opérationnel le 1er septembre prochain.

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