Question de M. de BROISSIA Louis (Côte-d'Or - RPR) publiée le 24/10/2002
M. Louis de Broissia appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés rencontrées par les fonctionnaires de police pour recouvrer les dommages et intérêts qui leur sont dus en réparation d'outrages ou de violences subis dans l'exercice de leurs fonctions. En effet, ces fonctionnaires ont du mal à percevoir ces sommes par les voies de recouvrement normales ; les mis en cause condamnés à verser ces dommages et intérêts organisant leur insolvabilité. Cette situation participe à la démotivation des fonctionnaires de police qui paient un lourd tribut dans l'exercice de leur profession. C'est pourquoi, certains représentants de ces fonctionnaires de police suggèrent-ils d'étudier la possibilité de créer un fonds d'indemnisation qui, alimenté par les sommes récoltées lors des ventes des biens saisis chez certains gros délinquants, ne pourrait être sollicité qu'après l'épuisement des voies normales de recouvrement. Devant le désarroi des fonctionnaires de police, il souhaiterait connaître la position du ministre, d'une part, sur cette situation particulièrement préjudiciable aux policiers et, d'autre part, sur la création d'un fonds d'indemnisation. Enfin, il aimerait qu'il lui indique quelles mesures il compte prendre rapidement pour remédier à cet état de fait inacceptable.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 06/02/2003
L'honorable parlementaire a interrogé le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les possibilités pour l'administration de se substituer aux personnes condamnées et insolvables pour la prise en charge des dommages et intérêts qui sont dus en réparation d'outrages ou de violences subis par les fonctionnaires de police dans l'exercice de leurs fonctions. Il convient d'abord de noter qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la collectivité publique ayant accordé la protection fonctionnelle, en l'espèce l'Etat, de se substituer à l'auteur de violences ou d'outrages pour payer au fonctionnaire de police victime, les réparations civiles auxquelles l'auteur des infractions a été condamné selon les procédures juridictionnelles de droit commun. Toutefois, les dispositions de l'article 11, alinéa 3, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires prévoient que la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. L'administration peut, se substituer à l'auteur du préjudice causé au policier, pour dédommager au plan civil, sur la base d'une décision pénale ayant statué sur les intérêts civils, le fonctionnaire victime de cette agression. l'Etat n'est susceptible de se substituer à l'auteur du préjudice que sous certaines conditions. En premier lieu, l'autorité administrative compétente doit vérifier, l'insolvabilité de l'auteur des faits au regard de la décision pénale et si un exploit d'huissier lui a été notifié. Un titre exécutoire devra être émis, ultérieurement par l'Etat, contre l'auteur défaillant. En second lieu, la substitution est possible uniquement dans la mesure où les fonctionnaires de police, demandeurs de la protection de l'Etat, ont constitué, en aval et en accord avec la hiérarchie de leur structure d'emploi, auprès du secrétariat général pour l'administration de la police (SGAP), un dossier complet avant l'intervention d'une décision de justice dirigée contre l'auteur de la voie de fait ou de l'outrage. La prise en charge peut alors être effectuée sur la base des crédits du ministère de l'intérieur. Cette substitution doit cependant revêtir un caractère exceptionnel. Il faut ajouter que la prise en compte des intérêts des fonctionnaires se trouvant dans les cas précités peut être réalisée par un organisme existant auprès de chaque tribunal de grande instance, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) devant laquelle ces fonctionnaires peuvent être amenés à présenter leur demande.
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