Question de M. BOYER Jean (Haute-Loire - UC) publiée le 17/10/2002

M. Jean Boyer attire l'attention de Mme la ministre déléguée à l'industrie sur l'essence d'une oeuvre décentralisatrice puissamment attendue par l'ensemble des élus locaux. La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, a organisé de façon plus ordonnée une démarche de coopération intercommunale structurant nos territoires autour des communautés de communes notamment, et des communautés d'agglomération. Même si, par exemple, les communautés de communes prennent des compétences élargies en matière de développement économique, il n'empêche que nos communes, les plus petites d'entre elles, essaient malgré tout de promouvoir l'attractivité de leurs territoires en dehors des zones d'intérêt communautaire, à la simple différence que le rapport ainsi obtenu tombera directement dans l'escarcelle communautaire. Dans un souci d'efficacité, bon nombre de structures communautaires ont opté pour le passage à la taxe professionnelle unique. Ne pourrait-on pas imaginer un dispositif particulier à l'attention de ces petites communes, dont l'attribution de compensation est minime, voire inexistante et ceci en raison d'un produit de taxe professionnelle nulle ? Concrètement, n'y a-t-il pas une place à l'aménagement d'une dotation de compensation spécifique, différente de la dotation de solidarité, leur permettant de récolter le fruit de leurs efforts mais aussi de les encourager à développer un tissu artisanal et commercial dynamique ? A l'instar d'une subvention, il s'agirait davantage d'une prime à l'action dynamique. Elle serait même de nature à créer une certaine émulation entre les collectivités d'une même structure. L'objectif de cette évolution, tout en corrigeant certains déséquilibres, permettrait l'assurance d'un développement équilibré et harmonieux sur l'ensemble du territoire intercommunal ; à titre d'exemple, il pourraît en être ainsi pour les initiatives d'implantation d'éoliennes. Cette orientation, somme tout simple, pourrait se traduire dans les faits, si ce n'est pas une véritable dotation de compensation, du moins par l'engagement d'un programme de travaux minimum au profit de la collectivité soucieuse d'agir dans un esprit communautaire

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Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 10/07/2003

Aux termes de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la mise en place de la taxe professionnelle unique s'accompagne du versement par la structure intercommunale aux communes membres d'une attribution de compensation, calculée par référence d'une part au produit de taxe professionnelle perçu par chaque commune l'année précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire, et d'autre part à l'évaluation des charges transférées par la commune. Ce mécanisme permet ainsi d'assurer, l'année du passage à la taxe professionnelle unique, la neutralité budgétaire pour les communes membres comme pour le groupement. Cela étant, il conduit dans certains cas à n'assurer que de manière imparfaite cet objectif. Aussi il est apparu souhaitable de permettre à l'EPCI de s'écarter des dispositions actuelles afin qu'il détermine lui-même les modalités de fixation de l'attribution de compensation. Tel est le sens des dispositions contenues dans le projet de loi relatif à la décentralisation, qui participent au renforcement du pacte fondateur entre les communes membres de l'intercommunalité ainsi qu'à leur responsabilisation. Dans le même ordre d'idée, l'article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI) permet aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) soumis au régime de la taxe professionnelle unique d'instituer une dotation de solidarité communautaire dont les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire en tenant compte notamment de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et de l'importance des charges des communes membres. Tout en réaffirmant le caractère péréquateur de cette dotation et en maintenant l'utilisation de ces critères pour plus de la moitié de la dotation, le projet de loi précité ouvre la possibilité aux EPCI de fixer librement les critères pour la répartition du solde. Ces éléments nouveaux permettront ainsi de contribuer au développement équilibré de l'ensemble des communes qui composent un EPCI à taxe professionnelle unique.

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