Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 17/10/2002
M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les possibilités qu'ont les collectivités territoriales non affiliées aux centres de gestion, selon l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifié par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, de nommer un candidat inscrit sur une liste d'aptitude. Cependant, en l'absence d'une convention passée avec le centre de gestion qui a établi la liste d'aptitude, les collectivités doivent rembourser, pour chaque candidat nommé, une somme égale aux frais d'organisation du concours ou de l'examen rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury. Or si la loi prévoit le remboursement des frais de concours pour les lauréats recrutés dans une collectivité non affiliée, elle n'oblige pas, en revanche, cette collectivité à informer le centre de gestion, ni au moment du recrutement, ni au moment de la titularisation du fonctionnaire. Il lui demande donc s'il compte prendre des mesures pour que les centres de gestion perçoivent les sommes qui leur sont légalement dues sans recourir à des méthodes d'enquête peu fiables.
- page 2356
Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 06/02/2003
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale définit dans son article 26 les modalités d'organisation des concours et examens que les centres de gestion peuvent mettre en place au profit des collectivités et établissements non affiliés. La fin des épreuves d'un concours ou d'un examen territorial se traduit par l'établissement d'une liste d'aptitude comportant un nombre de candidats déclarés aptes qui ne peut être supérieur au nombre de postes ouverts aux concours. L'article 26 précité prévoit notamment que les modalités d'organisation de ces concours et examens font l'objet d'une convention entre les différents partenaires et que les collectivités et établissements concernés remboursent à l'autorité organisatrice la part des dépenses correspondantes effectuées à leur profit. Il précise, également, qu'en l'absence de cette convention les collectivités et établissements non affiliés qui nomment un candidat inscrit sur une liste d'aptitude remboursent au centre de gestion une somme égale aux frais d'organisation du concours ou de l'examen rapporté au nombre de candidats déclarés aptes par le jury. L'article 47-1 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion définit la procédure de mise en oeuvre de ce recouvrement : " Le centre de gestion émet à l'encontre de la collectivité ou de l'établissement un ordre de recette pour une somme égale, pour chaque candidat nommé, aux dépenses d'organisation du concours ou de l'examen professionnel rapportées au nombre de candidats déclarés admis. Cette demande s'appuie sur la délibération du conseil d'administration qui arrête pour chaque lauréat concerné, le coût réel du concours. Cette somme est recouvrée dans les conditions fixées par l'article R. 241-4 du code général des collectivités territoriales. " Or, de même que l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination a, de par la loi du 26 janvier 1984, l'obligation d'informer le centre de gestion de tout emploi créé ou devenu vacant, de même elle a l'obligation, aux termes de l'article 44 du décret du 26 juin 1985 précité, d'informer le centre de gestion dès qu'un emploi qui a fait l'objet d'une déclaration de vacance est pourvu ou supprimé. Dans ces conditions, les dispositions en vigueur constituent un ensemble de mesures qui doivent permettre aux centres de gestion de recouvrer les sommes dues en contrepartie des dépenses générées par l'organisation des concours et examens qui relèvent de leur compétence.
- page 461
Page mise à jour le