Question de M. FOURNIER Bernard (Loire - RPR) publiée le 17/10/2002

M. Bernard Fournier appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur l'avis de la Commission européenne qui considère qu'en application d'une directive de 1978 l'étiquetage peut être effectué dans toute langue comprise par le consommateur. Cet avis ouvre la porte à l'anglicisation des rayonnages de nos magasins. Ces conclusions de Bruxelles reposent sur une erreur manifeste d'appréciation, elles impliquent que tous les citoyens de l'Union comprennent plusieurs langues, ce qui ne correspond à aucune réalité. Dès lors, interdire aux Etats la faculté de prévoir une obligation de traduction est clairement nier le droit à l'information et par conséquent à la sécurité des consommateurs. Par ailleurs, durant les dernières crises alimentaires que l'Europe a connues telles que l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ou la lystériose, les consommateurs français ont eu un comportement exemplaire mais ont exprimé de manière limpide leurs exigences à ce sujet. Ainsi, il le remercie de bien vouloir le rassurer et de lui indiquer que les droits légitimes des consommateurs seront effectivement respectés face au manque de pragmatisme de la commission, laquelle devrait s'attacher plus sûrement à parler d'une seule voix sur la scène internationale plutôt que de s'occuper des étiquettes de nos produits laitiers et autres.

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Réponse du Secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation publiée le 21/11/2002

Les obligations relatives à l'étiquetage des produits alimentaires résultant de la directive européenne 79-112/CEE modifiée par la directive 2000-13/CE ont été transposées en droit français au travers des articles R. 112-1 et suivants du code de la consommation. Les dispositions concernant la langue à employer pour les mentions destinées à l'information du consommateur sont énoncées à l'article R. 112-8 qui prévoit que lesdites mentions " ...doivent être facilement compréhensibles, rédigées en langue française et sans autres abréviations que celles prévues par les conventions internationales... ". Pour se mettre en conformité avec l'article 28 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 16 de la directive 2000-13/CE, la Commission européenne a demandé aux autorités françaises de compléter l'article R. 112-8 du code de la consommation. Ainsi, le décret n° 2002-1025 du 1er août 2002 porte modification de cet article qui précise désormais que " les mentions d'étiquetage prévues au présent chapitre peuvent figurer en outre dans une ou plusieurs langues ". Le dispositif ainsi modifié donne la possibilité d'utiliser, en plus du français, d'autres langues. Le code de la consommation garantit comme auparavant une information en français de nos concitoyens. Les mentions devant obligatoirement figurer sur les produits alimentaires sont nommément désignées à l'article R. 112-9 du code de la consommation. La liste de ces mentions est très complète puisqu'elle comprend non seulement la dénomination de vente, la liste des ingrédients, la quantité, la provenance, mais aussi le mode d'utilisation et les conditions de conservation, apportant ainsi une information complète aux consommateurs. La possibilité d'utiliser des dessins, photos ou pictogrammes ne saurait être exclue a priori, à condition que l'ensemble des obligations de la directive 2000-13/CE et du code de la consommation soit respecté. En tout état de cause, le respect de la réglementation concernant l'étiquetage des produits alimentaires relève des priorités du Gouvernement. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), chargée d'effectuer la vérification de la conformité de l'étiquetage aux diverses réglementations existantes, exerce une vigilance constante sur la commercialisation des produits alimentaires pour protéger la santé des consommateurs et assurer la loyauté des transactions.

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