Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 17/10/2002

M. Jacques Mahéas attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les difficultés causées aux maires par la procédure d'hospitalisation d'office. Le code de la santé publique dispose, en son article L. 3213-2 qu'" en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police, arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires ". En pratique, cela signifie que le maire se doit d'être sans cesse disponible, ce qui crée une lourde sujétion. C'est pourquoi, s'agissant de cas dangereux, il lui demande pourquoi les commissaires n'interviennent qu'à Paris et non pas dans toutes les municipalités. Il souhaiterait également savoir ce qui se passe en cas d'absence du maire.

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Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 19/12/2002

C'est en vertu du code de la santé publique et du code général des collectivités territoriales, qui lui confie en la matière un pouvoir de police, que le maire intervient pour prendre les mesures provisoires à l'égard des malades mentaux dangereux. Seule l'organisation particulière du département de Paris empêche le maire de ce département de disposer des mêmes compétences en ce domaine, ce qui explique que ce sont les commissaires de police qui, à Paris, prennent des mesures provisoires. Les mesures provisoires ne constituent pas seulement des mesures d'ordre public, mais aussi des mesures sanitaires puisque les malades sont adressés par les maires dans des établissements de santé (à l'exception de Paris où ils sont dirigés vers l'infirmerie de la préfecture de police de Paris). Pour ce qui est des difficultés liées à la disponibilité des maires, ces derniers peuvent toujours donner délégation de signature ou, en cas d'absence, être provisoirement remplacés par un adjoint ou à défaut par un conseiller municipal. En outre, dans le cadre des réflexions en cours sur la réforme de la loi du 27 juin 1990 codifiée relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation, il est envisagé la fusion des régimes d'hospitalisation d'office et d'hospitalisation à la demande d'un tiers, au profit d'une première brève période d'observation qui pourrait être de la compétence du directeur d'hôpital.

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