Question de M. GÉRARD Alain (Finistère - RPR) publiée le 17/10/2002
M. Alain Gérard attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la distorsion de durée de formation entre techniciens stagiaires recrutés sur concours et handicapés recrutés par contrat, s'agissant du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. Il relève, en effet, que les handicapés sont recrutés par ce ministère en qualité d'agents contractuels pour une durée initiale d'un an. Il note que, sur la base du décret n° 95-979 du 25 août 1995 pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, ces contractuels handicapés ne peuvent bénéficier que d'un an de renouvellement de leur contrat s'ils n'ont pas achevé leur formation. Il conclut que, dans les filières où la formation dure deux années, les handicapés qui n'ont pu valider tous les modules ou certificats de cette formation ne disposent d'aucune possibilité d'obtenir une nouvelle prolongation de leur contrat pour y parvenir. Il remarque, en revanche, que les techniciens stagiaires recrutés par le même ministère par voie de concours bénéficient, du fait de la mise en jeu du troisième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 12 mai 1997, d'une prolongation de stage en vue d'obtenir les éventuelles certifications manquantes, alors même que la durée de formation de ces stagiaires est d'emblée fixée à deux années. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement entend remédier à une telle distorsion et si une modification des dispositions du décret du 25 août 1995 est étudiée à cette fin.
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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales publiée le 15/05/2003
Le recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat est régi par le décret n° 95-979 du 25 août 1995. Conformément à l'article 7 de ce décret, les agents, recrutés par contrat pour une période initiale d'un an, bénéficient d'un renouvellement de plein droit pour une durée d'un an, lorsqu'une formation en école excédant une année est prévue par le statut particulier dans lequel ils ont vocation à être titularisés, comme c'est le cas notamment du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture. Les agents peuvent donc suivre le cycle d'enseignement de deux ans, mais aucun renouvellement de contrat supplémentaire n'est prévu. Or, les techniciens recrutés par voie de concours dans ce même corps accomplissent d'emblée un stage de deux ans, et à l'issue de la 2e année de stage une prorogation peut leur être accordée pour obtenir toutes les certifications nécessaires à la titularisation. En effet, le décret du 25 août 1995 place les handicapés dans des situations très diverses selon les statuts particuliers concernés. Le cas spécifique de prorogation de stage pour permettre d'obtenir les certifications manquantes n'a pas été prévu par ce décret. Afin de remédier à cette situation, il semble opportun d'alerter la fonction publique sur la distorsion provoquée par l'absence de possibilité de renouvellement de contrat supplémentaire lorsque le statut particulier prévoit des dispositions particulières. Le cas des techniciens sera donc signalé au ministère chargé de la fonction publique pour lui permettre l'étude d'une modification éventuelle du décret du 25 août 1995.
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