Question de M. BIZET Jean (Manche - RPR) publiée le 17/10/2002
M. Jean Bizet interpelle M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les conditions de sortie des cantons classés en zones en excédent structurel. Plusieurs cantons de son département vont très prochainement être désignés comme tels par M. le préfet de la Manche. D'autres cantons, proches du seuil de classement, seront également placés sous surveillance. De très nombreux agriculteurs se sont émus de l'entrée en vigueur de cette réglementation. En effet, la désignation des zones en excédent structurel dans le cadre de l'application française de la directive nitrate se détermine à partir des effectifs d'animaux présents sur un canton. En fait, les rejets d'azote estimés et l'évaluation des surfaces épandables sont évalués forfaitairement. On peut ainsi regretter que les efforts des éleveurs pour réduire les productions d'azote organique, optimiser les surfaces d'épandage et transformer les excédents ne soient pas mieux pris en compte et reconnus. Il apparaît véritablement nécessaire que le système de classification en zone d'excédent structurel soit réexaminé afin de permettre aux exploitants agricoles de mieux s'adapter aux nouvelles contraintes et de ne pas pénaliser excessivement la rentabilité économique des exploitations concernées par ce zonage dès lors que des " process " de résorption ont déjà été mis en oeuvre. Il estime donc nécessaire d'amender les textes réglementaires actuels pour autoriser un canton classé en ZES à sortir de cette désignation dès lors que la résorption des excédents d'azote est dûment constatée. En conséquence, il lui demande quelle suite le Gouvernement entend réserver à cette proposition.
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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales publiée le 03/04/2003
La directive 91-676 CE du 12 décembre 1991 dite " nitrates " préconise de délimiter, à l'intérieur des zones vulnérables, des zones où les risques de pollution des eaux par les nitrates sont suffisamment importants pour nécessiter des réponses spécifiques. Les textes de transposition en France de cette directive prévoient de classer en zones d'excédent structurel les cantons où la production d'azote issue des effluents d'élevage, si elle était épandue sur l'ensemble de la surface, dépasserait le seuil fixé par la directive de 170 kilogrammes par hectare et par animal. Pour des raisons de simplification, la quantité d'azote contenue dans les effluents des différentes espèces animales a été fixée forfaitairement. Les normes forfaitaires de rejet des bovins, notamment, ont été établies afin de favoriser les animaux pour lesquels l'herbe constitue une part prépondérante de l'alimentation. De plus, la valeur fixée pour la surface épandable peut être augmentée afin de mieux prendre en compte les zones dans lesquelles les pâturages constituent la majeure partie des surfaces et où les élevages hors sols ne sont pas fréquents. Par définition, les quantités d'azote déjà résorbées, qui font partie de la production des animaux, ne sont pas déduites de cette production. Elles sont cependant prises en compte puisqu'elles viennent ensuite en déduction de la quantité excédentaire à résorber. Toute modification des règles de définition des zones d'excédent structurel ne manquerait pas de créer des risques de nouveaux contentieux, tant en ce qui concerne la qualité des eaux que la délimitation des zones vulnérables.
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