Question de M. LONGUET Gérard (Meuse - RI) publiée le 17/10/2002

M. Gérard Longuet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur un projet de décret excluant les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) du droit de faire partie d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) partiel. Lors du départ en retraite d'un agriculteur appartenant à un GAEC père-fils, celui-ci se transforme en EARL. Ainsi le fils reprenant l'exploitation est soumis à de nouvelles normes différentes de celles du GAEC. Or le plus simple pour cet exploitant serait d'avoir la possibilité de créer un GAEC partiel, lui permettant de poursuivre l'exploitation dans la continuité de son père. Cependant, dans ce projet de décret, la création d'un GAEC partiel est soumis à de très lourdes exigences administratives : proximité kilométrique excessive, ou l'obligation pour les exploitations d'origine de conserver les surfaces fouragères en rapport avec la référence laitière. Ces exigences défavorisent les exploitants par rapport à d'autres pays européens ayant des systèmes plus réalistes, ou compromet l'installation à venir de jeunes agriculteurs. Il souhaiterait savoir si un assouplissement de l'application nationale du règlement européen des quotas laitiers par la réautorisation des créations de GAEC partiels laitiers est envisageable dans la politique agricole menée par le Gouvernement.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales publiée le 02/01/2003

La réglementation des quantités de référence laitières ou quotas, telle qu'elle résulte du règlement (CE) 3950/92 du conseil du 28 décembre 1992 modifié, prévoit le rattachement de ceux-ci au foncier sur lequel ils sont produits et lie donc leur mobilité aux transferts de foncier. Dans ce cadre, la France a, quant à elle, fait le choix d'une gestion administrée de ces quotas, afin notamment, grâce à la mise en place d'une réserve, de faciliter les installations en production laitière et de conforter les exploitations disposant de petites références. Pour alimenter cette réserve et permettre la mise en oeuvre de ces objectifs, il a été prévu que lors des transferts de foncier intervenant entre producteurs, les transferts de quantités de référence laitières attachées à ce même foncier feraient l'objet de prélèvements. Toutefois il est apparu nécessaire d'introduire une certaine souplesse pour les producteurs laitiers dont l'activité s'avère lourde à la fois en terme d'investissements, notamment en raison des contraintes environnementales, ainsi qu'en terme de main d'oeuvre, en facilitant, sous certaines conditions leur regroupement. C'est ainsi qu'en 1999, le législateur a introduit la possibilité d'autoriser des producteurs laitiers autonomes à utiliser en commun tout ou partie de leurs installations laitières. Ces dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 654-28 du code rural. Aujourd'hui le décret 2002-1292 du 24 octobre 2002 ouvre aux producteurs laitiers la possibilité de regrouper leur seule activité laitière dans le cadre de GAEC partiels laitiers. Ainsi, sous certaines conditions résultant de l'obligation de respecter le cadre de la réglementation communautaire et nationale dans lequel s'inscrit la gestion des quotas laitiers, les exploitants agricoles ont dorénavant la possibilité de mettre en commun leur seule activité de production laitière sans transfert du foncier correspondant et sans que cette réunion d'activité n'entraîne, lors de sa mise en place, de prélèvement sur les quantités de référence laitière. Il s'agit là d'une première ouverture qui, si elle ne peut répondre à toutes les situations existantes, répond d'ores et déjà de façon directe aux préoccupations exprimées par les producteurs laitiers.

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