Question de M. GAUDIN Christian (Maine-et-Loire - UC) publiée le 17/10/2002

M. Christian Gaudin attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur le problème que pose aux carrossiers l'application d'une note n° 13299 du 30 décembre 1986 émise par la direction de la sécurité et de la circulation routières à destination des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, relative à la réception des véhicules comportant une cabine approfondie. Ce texte définit les conditions permettant d'augmenter le nombre de places assises en déplaçant vers l'arrière la cloison séparant la cabine de la partie réservée aux marchandises, le véhicule ainsi transformé faisant l'objet d'une réception à titre isolé. Les constructeurs et plus fréquemment les carrossiers conçoivent en conséquence un aménagement spécifique permettant de satisfaire de tels besoins. Les véhicules ainsi aménagés deviennent des véhicules mixtes pouvant transporter des marchandises et des personnes. Cette note ne précise cependant pas si elle s'applique à un véhicule châssis-cabine neuf déjà réceptionné par type. Il en résulte une certaine incompréhension de la part des professionnels qui n'acceptent pas de subir le contrecoup d'une distorsion concurrentielle au sein de l'espace communautaire. En conséquence, il lui demande que lui soit précisée la valeur juridique d'une telle disposition et ce qu'il entend faire précisément pour remédier à cette situation afin de répondre aux préoccupations et aux attentes légitimes des carrossiers.

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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 09/01/2003

Les véhicules destinés au transport de personnes et les véhicules destinés au transport de marchandises font l'objet d'un traitement réglementaire et fiscal très différencié, et c'est pourquoi il est nécessaire de fixer avec précision les caractéristiques techniques permettant de classer un véhicule dans l'une ou l'autre de ces deux catégories. La note n° 13299 du 30 décembre 1986 de la direction de la sécurité routière, à laquelle fait référence l'honorable parlementaire, a pour but de fixer les caractéristiques techniques des véhicules pour lesquels l'accroissement de la capacité de la cabine, et par conséquent l'augmentation du nombre de places, est obtenu par déplacement de la cloison séparant la cabine de la partie destinée aux marchandises. Il s'agit donc de véhicule à volume unique (carrosserie AF au sens de la directive 98/14/CE ou fourgon). Il en résulte qu'un véhicule réceptionné d'origine en châssis-cabine, quelle que soit la carrosserie installée ensuite sur la partie châssis pour en faire un véhicule en ordre de marche, n'entre pas dans le champ d'application de cette note. Si une distorsion concurrentielle au sein de l'espace communautaire est ressentie par la profession, une évolution réglementaire ne pourrait s'inspirer que de règles communautaires existantes correspondant à la carrosserie AF de la directive 98/14/CE (globalement poids des marchandises au moins égal aux poids des passagers), règles qui seraient plus contraignantes pour les véhicules concernés par rapport à la situation actuelle.

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