Question de M. BOULAUD Didier (Nièvre - SOC) publiée le 10/10/2002
M. Didier Boulaud attire l'attention de M. le Premier ministre sur le champ d'application de la dernière loi d'amnistie. Celui-ci semble très disparate et très inégal. Certains délits ayant entraîné des peines de prison ferme seraient amnistiés, certaines infractions mineures au code de la route, telles que les contraventions pour " échappement bruyant " sur les mobylettes, ne le seraient pas. Devant l'iniquité qu'engendre un projet de loi portant amnistie, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour réconcilier nos jeunes citoyens avec la loi, eux qui ont une idée si sensible et si intransigeante de la justice
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Transmise au Ministère de la justice
Réponse du Ministère de la justice publiée le 19/12/2002
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de rappeler à l'honorable parlementaire l'esprit qui a présidé au vote de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie. En effet, ce texte tend à concilier le souci d'affirmer, par un geste de pardon, les valeurs humanistes qui inspirent l'action du Gouvernement avec les nécessités de la répression. Ce texte équilibré, inscrit dans la tradition républicaine, traduit aussi les priorités d'action du Gouvernement en matière de politique pénale. Ainsi, les effets de la loi du 6 août 2002 portant amnistie sont très limités, puisque les exclusions prévues sont plus nombreuses que celles édictées par les lois d'amnistie antérieures. En effet, si toutes les exclusions déjà prévues par la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ont été maintenues, de nouvelles exclusions ont été créées par la loi du 6 août 2002. Il convient de rappeler, à titre d'exemple, que, pour la première fois, les infractions de nature sexuelle, notamment celles commises à l'encontre de victimes mineures, sont exclues de la loi d'amnistie, de même que sont exclus du bénéfice de l'amnistie les délits et les contraventions de la 5e classe commis en état de récidive légale. L'extension du champ des infractions exclues de la loi d'amnistie s'est donc faite dans le sens d'une plus grande cohérence entre les dispositions de la loi d'amnistie et les attentes exprimées par nos concitoyens en matière de rétablissement de l'autorité de l'Etat et de lutte contre l'insécurité. A cet égard, il est exact que, s'agissant de la sécurité routière, les dispositions de la loi du 6 août 2002 sont plus restrictives qu'aucune des lois d'amnistie précédentes. Conformément aux engagements pris par le Président de la République, sont exclus du bénéfice de l'amnistie tous les délits et la plupart des contraventions prévus par le code de la route. L'extrême rigueur des dispositions de la loi en cette matière illustre la volonté du Gouvernement de faire de la lutte contre l'insécurité routière une priorité. Le garde des sceaux souligne qu'il y a, sur ce point aussi, une parfaite cohérence entre le dispositif de la loi d'amnistie et la sensibilité croissante de nos concitoyens à ces questions. A cet égard, la lutte contre l'insécurité routière comporte un aspect pédagogique très marqué, afin d'inciter les usagers de la route au respect de l'ensemble des règles qui président à un partage équitable de l'espace public routier. Il est en conséquence tout à fait cohérent que les infractions réprimant le non-respect des règles destinées à lutter contre les nuisances, notamment sonores, imposées aux usagers de la route et aux riverains, sanctionnées par l'article R. 318-3 du code de la route de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, soient exclues du bénéfice de l'amnistie. Il apparaît en outre au garde des sceaux que le rôle pédagogique de la norme pénale est particulièrement important s'agissant des jeunes conducteurs, de véhicules deux roues ou de véhicules automobiles. Enfin, le garde des sceaux souligne que l'amnistie des peines d'emprisonnement fermes prononcées pour des délits, dite amnistie " au quantum ", est d'une part doublement limitée puisqu'elle ne concerne que les peines d'emprisonnement fermes inférieures ou égales à 3 mois, et qui ont été prononcées pour des délits qui ne sont pas exclus du bénéfice de l'amnistie et, d'autre part, reste soumise à l'appréciation du juge qui, en présence de faits dont il estime qu'ils doivent recevoir une sanction effective, conserve, en tout état de cause, la faculté de prononcer une peine n'entrant pas dans le champ de la loi d'amnistie.
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