Question de M. FOURNIER Bernard (Loire - RPR) publiée le 10/10/2002

M. Bernard Fournier remercie M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées de bien vouloir lui indiquer quelle est la position du Gouvernement sur la question de l'expérimentation scientifique sur les animaux aux fins de recherche. De plus en plus de voix s'élèvent tant pour signaler leur émotion devant les traitements réservés aux animaux que pour mettre en cause les possibilités de transposition des résultats obtenus par l'expérimentation animale sur l'espèce humaine. Il souhaite savoir s'il est envisageable d'encourrager les recherches alternatives sur ce sujet afin de limiter ces expériences au strict nécessaire.

- page 2302


Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 19/12/2002

Les pouvoirs publics ont le souci de limiter l'utilisation des animaux à des fins expérimentales à la plus stricte nécessité et, conformément aux principes énoncés par la directive européenne 86/609/CEE du 24 novembre 1986, lorsqu'il s'avère impossible d'évaluer autrement la toxicité d'un produit ayant un impact sur la santé humaine, ils ont le souci de diminuer le nombre d'animaux utilisés et de réduire leur souffrance. Le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 et ses arrêtés d'application du 19 avril 1988, assurant la transposition de la directive en droit français, ont instauré une procédure d'agrément permettant aux corps d'inspection de s'assurer, lors de l'enquête préalable, que l'établissement demandeur fonctionne conformément aux normes techniques communautaires, qu'il assure un bien-être suffisant aux animaux hébergés, qu'il leur évite toute souffrance injustifiée avant et au cours de l'expérimentation et qu'il recourt, le cas échéant, à leur euthanasie dans les conditions les moins traumatisantes. Ils vérifient aussi que les expérimentateurs (médecins et scientifiques) sont titulaires de l'autorisation d'expérimenter accordée parce qu'ils justifient de formations spécifiques et d'expériences appropriées. L'agrément n'est en outre octroyé par le préfet à l'établissement que si les expérimentations envisagées revêtent un caractère de nécessité, qu'elles sont poursuivies à l'une des fins strictement énumérées par le décret et qu'il ne peut y être substitué d'autres méthodes expérimentales. Afin de mieux répondre à certaines observations de la Commission européenne et aux demandes des associations de défense des animaux, un décret du 29 mai 2001 est venu encore renforcer la protection animale, notamment en subordonnant à une autorisation préfectorale tout recours à des fournisseurs d'animaux non déclarés et en assurant une meilleure traçabilité des animaux. Il convient de rappeler par ailleurs que la Commission nationale de l'expérimentation animale, dont la diversité de provenance des membres est un gage d'indépendance, peut faire toute proposition sur la mise en place de méthodes expérimentales permettant d'éviter l'utilisation d'animaux vivants. La validation de ces méthodes nécessite de longs délais et n'a permis d'obtenir jusqu'ici que des résultats limités ; le Centre européen pour la validation de méthodes alternatives (CEVMA) du Centre commun de recherche de la Commission européenne a toutefois reconnu la validité de trois essais permettant d'apprécier la corrosivité et la phototoxicité cutanées et ces méthodes ont été rendues obligatoires à partir du 1er octobre 2001 par la directive 2000/33/CE du 25 avril 2000. La France, qui est représentée au comité scientifique du CEVMA, suit attentivement les progrès susceptibles d'améliorer la condition des animaux de laboratoire ou d'en diminuer le nombre.

- page 3178

Page mise à jour le