Question de M. RINCHET Roger (Savoie - SOC) publiée le 10/10/2002
M. Roger Rinchet appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les difficultés rencontrées par certaines collectivités territoriales lors de la constitution du dossier de retraite des agents classés en catégorie B " active " de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRAC) et qui peuvent ainsi prétendre à un départ à la retraite à 55 ans. Il lui cite l'exemple de la communauté d'agglomération de Chambéry Métropole qui s'est vu refuser le départ d'un agent classé en catégorie B " active " de la (CNRAC) au motif que l'agent n'avait pas totalisé 15 années de services dans cette catégorie B dite " active ". La réglementation applicable en l'espèce, notamment le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents affiliés à la (CNRAC) ainsi que l'arrêté du 12 novembre 1969 fixant la liste des emplois appartenant à la catégorie B prévoit que deux conditions sont cumulatives pour prétendre à un classement en catégorie B " active ". : avoir totalisé 15 années de service en catégorie B dans un des emplois classés par la (CNRAC) dans cette catégorie B " active " ; être titulaire d'un grade de la fonction publique territoriale concordant avec cet emploi. C'est ainsi qu'en annexe de l'arrêté du 12 novembre 1969 figure un tableau de concordance des emplois-grades territoriaux. Les difficultés que rencontrent les collectivités territoriales proviennent essentiellement d'un manque de lisibilité de cet arrêté du 12 novembre 1969. En effet, ce dernier, qui fixe la liste des emplois ouvrant droit au classement fait référence à des emplois qui aujourd'hui n'ont plus cours dans nos collectivités territoriales : incinérateur de gadoue, glutineur et filtreur de la distribution des eaux par exemple. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer s'il entre dans ses intentions de modifier la réglementation afin de l'adapter aux métiers territoriaux actuels.
- page 2293
Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 26/12/2002
Alors que le droit commun fixe la date de jouissance de la pension à l'âge de soixante ans pour les fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), des dérogations à cette règle sont prévues en faveur de certains personnels appartenant à la catégorie " active ", encore dénommée catégorie B, par opposition à la catégorie " sédentaire " dans laquelle est regroupée la plupart des fonctionnaires. Cette catégorie, qui regroupe des fonctionnaires qui peuvent demander la jouissance de leur pension de retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans, résulte des dispositions de l'article L. 416-1 du code des communes, maintenu en vigueur par l'article 119-III de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. L'article 21 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL prévoit que la jouissance de la pension est immédiate à cinquante-cinq ans pour les agents qui ont accompli au moins quinze ans de service actif ou de catégorie B. Le classement des emplois en catégorie B ressort de l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 qui a fixé la liste des emplois classés. Deux catégories de personnels bénéficient du classement en catégorie active : l'ensemble des fonctionnaires dont l'emploi était mentionné sur les tableaux annexés à l'arrêté du 12 novembre 1969, - par décision interministérielle, les titulaires d'un emploi qui, sous une dénomination différente, correspondait à des fonctions identiques à celles des emplois classés sur le tableau, le plus souvent des emplois spécifiques (procédure dite de rattachement). Cependant, n'étaient concernés par cette procédure que les emplois existants avant la publication de l'arrêté du 5 novembre 1953, texte également relatif à la catégorie active et antérieur à celui du 12 novembre 1969 précité. La mise en oeuvre des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale a radicalement modifié la notion d'emploi puisqu'un fonctionnaire nommé et titularisé dans un grade d'un cadre d'emplois a vocation à exercer plusieurs fonctions de natures différentes. De ce fait, l'appartenance à la catégorie active ne peut résulter de la nomination du fonctionnaire dans un grade d'un cadre d'emplois. L'article 21 du décret du 9 septembre 1965 modifié maintient le principe antérieur en distinguant la nomination dans un cadre d'emplois de celle qui consiste en l'affectation à un emploi au sens de l'article 21. En conséquence, lorsque l'agent est nommé dans l'un des grades d'un cadre d'emplois, cette nomination doit s'accompagner d'une seconde décision de l'autorité territoriale qui précise l'affectation sur un emploi classé en catégorie active. Dès lors, les fonctions effectivement exercées au sein d'un même cadre d'emplois peuvent donner accès ou non, selon leur nature, aux avantages liés à la catégorie active. La mention explicite de la nature des fonctions exercées, dans la décision d'intégration ou de nomination d'un agent dans un cadre d'emplois, et leur concordance avec la liste des emplois établie par l'arrêté du 12 novembre 1969 devient la condition essentielle requise pour l'acquisition ou la conservation par le fonctionnaire des avantages attachés à la catégorie B. A l'inverse, son absence ou un mauvais libellé suscite des difficultés d'application délicates à gérer lorsque les intéressés demandent la liquidation de leur pension à cinquante-cinq ans. Dès lors, l'interprétation de l'arrêté du 12 novembre 1969 s'est trouvée affectée par un certain nombre d'imprécisions, en particulier sur la nature même des emplois après la mise en oeuvre des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. Les services gestionnaires de la CNRACL ont saisi les ministères de tutelle afin que soit établi un tableau de correspondance entre les emplois cités dans l'arrêté du 12 novembre 1969 et les fonctions pouvant relever de la catégorie active. Par la suite, un groupe de travail interministériel a été constitué afin de procéder à la mise à jour de l'arrêté du 12 novembre 1969 et pour prendre en compte la diversité des fonctions ou des métiers, apparus au fur et à mesure de la construction statutaire, qui peuvent désormais être exercés par les fonctionnaires territoriaux au sein d'un cadre d'emplois. Toutefois, la publication d'un nouvel arrêté et la perspective d'une éventuelle modification des règles relatives au classement en catégorie active pour la retraite, ne peuvent, en toute hypothèse, s'envisager que dans le cadre des réflexions sur l'avenir des retraites en France menées notamment sous l'égide du conseil d'orientation sur les retraites.
- page 3241
Page mise à jour le