Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 10/10/2002

M. Michel Sergent souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application des dispositions combinées des articles R. 421-5 du code de justice administrative et 76 du code des marchés publics. Il souhaiterait savoir si la personne responsable du marché doit indiquer la mention des délais et voies de recours dans le premier courrier informant les candidats du rejet de leur candidature et de leurs offres et si cette mention doit figurer également ou non dans la lettre postérieure qui indique les motifs de rejet aux candidats qui souhaitent les connaître. Dans cette hypothèse, il le remercie de bien vouloir lui indiquer des précisions sur la combinaison des différents délais pour saisir le juge administratif.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 26/12/2002

L'article 76 du code des marchés publics impose à la personne responsable du marché, dès qu'elle a fait son choix, d'aviser tous les autres candidats du rejet de leur candidature ou de leur offre et de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout candidat dont l'offre n'a pas été rejetée, en application du I de l'article 53, les caractéristiques et les avantages relatifs à l'offre retenue ainsi que le montant du marché attribué et le nom de l'attributaire. Il ne peut être fait exception à cette obligation que dans certaines hypothèses limitativement énumérées concernant la protection d'un secret légitime. En revanche, cet article n'impose pas formellement à la personne responsable du marché d'indiquer aux candidats évincés les délais et les voies de recours dont ils peuvent disposer. Il n'en demeure pas moins, cependant, que conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative et à la jurisprudence administrative (Conseil d'Etat, 8 juin 1994, M. Mas, req. n° 141026), les délais de recours ne peuvent courir que si la notification de la décision de rejet a précisé les délais et les voies de recours contentieux. La décision de la personne responsable du marché, pour l'Etat, ou celle de la commission d'appel d'offres, pour les collectivités territoriales, étant une décision individuelle faisant grief, elle peut être déférée devant le juge administratif par le destinataire de cette décision dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois à partir de la notification de cette décision. L'absence de notification des voies et délais de recours n'est donc pas une cause d'illégalité de la décision, mais, dans ce cas un candidat, qui saisirait le juge d'un recours contre la décision de rejet de sa candidature ou de son offre plus de deux mois après notification de cette décision, ne pourrait voir sa requête rejetée pour tardiveté.

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