Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 10/10/2002
M. Michel Charasse signale à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qu'une communauté d'agglomération envisage actuellement de construire une salle publique destinée à célébrer les enterrements civils, les laïcs souhaitant pouvoir disposer d'un lieu non religieux de recueillement pour y honorer leurs morts. Or, l'organisation des cérémonies soulève des problèmes compliqués pour les communes. En effet, tout corps en bière déposé dans une commune ne peut la quitter pour se rendre à la cérémonie mortuaire dans la salle de la communauté, que si le cercueil est scellé avec le sceau de la commune concernée. Pour revenir dans la commune où doit avoir lieu l'inhumation, il faut que la commune siège de la salle intercommunale, scelle à son tour le cercueil et y appose son sceau. II lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître si une simple déclaration dans la commune où est déposé le corps ne pourrait pas suffire pour le transporter jusqu'au lieu de la cérémonie et le ramener jusqu'au lieu de l'inhumation.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 16/01/2003
En l'état actuel du droit, le transport de corps après mise en bière vers une commune autre que celle du lieu de fermeture du cercueil est, en effet, soumis à une autorisation de transport de corps délivrée par le maire du lieu de fermeture du cercueil (art. R. 2213-21 du code général des collectivités territoriales). S'agissant du dépôt temporaire, le corps du défunt peut être, après fermeture du cercueil, déposé temporairement dans un édifice cultuel, dans un dépositoire, dans un caveau provisoire, à sa résidence ou celle d'un membre de sa famille (art. R. 2213-29 du même code). L'autorisation de dépôt est, dans cette hypothèse, délivrée par le maire du lieu de dépôt du corps après vérification que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies. Cette autorisation doit préciser, en outre, la durée maximale du dépôt. Par conséquent, il convient de considérer que le transport de corps après mise en bière vers un lieu de dépôt temporaire puis vers la commune d'inhumation ou de crémation relève du même transport de corps. Sous réserve de l'appréciation du juge compétent, une seule autorisation du maire de la commune où a lieu la fermeture du cercueil paraît dès lors suffisante.
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