Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 10/10/2002
M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre des sports sur les dispositions de la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 qui soumet à l'obligation de surveillance constante par du personnel qualifié et diplômé d'état toute baignade d'accès payant pendant les heures d'ouverture au public. Or un avis du Conseil d'Etat rendu en séance le 26 janvier 1993 dispose que les piscines de baignade situées dans des hôtels, campings ou villages de vacances et dont l'accès est réservé à leur clientèle propre, ne doivent pas être considérées comme des piscines ouvertes au public au seins de la loi précitée. Il semble donc qu'une réglementation, prise sur le fondement de l'article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée le 13 juillet 1992, applicable aux piscines doive être arrêtée, conformément à l'avis du Conseil d'Etat. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures sont envisagées en ce sens.
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Réponse du Ministère des sports publiée le 27/03/2003
Par un avis rendu en date du 26 janvier 1993, le Conseil d'Etat a exclu des dispositions de la loi n° 51-662 du 24 mai 1951, relative aux activités de la natation et à la surveillance des baignades d'accès payant, les baignades situées dans des hôtels, campings ou villages de vacances dont l'accès est strictement réservé à leur clientèle propre. Cette question sera évoquée à l'occasion de la réflexion sur la rénovation des qualifications dans le secteur des activités aquatiques qui s'ouvrira dans le courant du premier semestre 2003. Ce chantier, piloté par le ministère des sports, associera des représentants des organisations professionnelles représentatives, les fédérations sportives intéressées et les départements ministériels concernés.
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