Question de M. BAILLY Gérard (Jura - RPR) publiée le 10/10/2002
M. Gérard Bailly souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le problème du statut juridique des associations foncières (AF), notamment en cas de litige avec un particulier. En effet, lesdites associations sont de plus en plus souvent confrontées à des conflits qui les opposent à des particuliers s'agissant de la gestion de chemins d'exploitation qui pourtant leur appartiennent. Or, on constate que l'article R. 131-1 du code rural stipule que " Les associations foncières (...) sont des établissements publics à caractère administratif ". On peut donc en déduire que ces structures devraient dépendre, sur le plan judiciaire, des seuls tribunaux administratifs. Pour autant, force est également de constater que l'article L. 162-5 du même code rural prévoit que " Les contestations relatives à la propriété et à la suppression des chemins et sentiers d'exploitation ainsi que les difficultés relatives aux travaux (...) sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire ". Partant de là, on peut légitimement s'interroger : lorsqu'une AF est confrontée à un conflit qui l'oppose à un particulier s'agissant de la gestion d'un chemin d'exploitation lui appartenant, l'affaire doit-elle être traitée par un tribunal de l'ordre judiciaire ou par le tribunal administratif ?
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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales publiée le 19/06/2003
La difficulté posée par l'honorable parlementaire ne réside pas tant dans l'apparente contradiction qui pourrait résulter de l'application de l'article L. 162-5 du code rural par des associations foncières, établissements publics à caractère administratif, que dans la qualification à donner aux chemins d'exploitation. Ces derniers, qu'ils soient créés ou repris par une association foncière pour être affectés à la desserte des terrains remembrés constituent des éléments du patrimoine privé de l'association foncière. De ce fait, les litiges qui peuvent résulter de leur gestion relèvent de la juridiction judiciaire. C'est en ce sens que le tribunal des conflits s'est prononcé le 7 juillet 1980 (association foncière de remembrement d'Aboncourt-en-Vosges contre Raoult) pour un différend opposant une association foncière à un particulier à l'occasion d'un problème de riveraineté. C'est en ce sens également que le Conseil d'Etat le 30 juillet 1997 (Quipourt) a considéré que le différend opposant un particulier à une association foncière relatif aux conditions d'accès d'une parcelle lui appartenant à un chemin d'exploitation de l'association foncière constituait un litige intéressant deux propriétaires privés qu'il n'appartenait pas aux juridictions administratives de connaître.
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