Question de M. AMOUDRY Jean-Paul (Haute-Savoie - UC) publiée le 10/10/2002

M. Jean-Paul Amoudry appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les dispositions de la loi du 21 mai 1836, qui autorise, par dérogation, les lotos traditionnels à but social, culturel ou d'animation locale, offrant des lots dont la valeur marchande n'est pas supérieure à 400 EUR. Il lui signale que le rappel récent, par la préfecture de la Haute-Savoie, de la valeur maximale des lots attribués lors de telles manifestations préoccupe vivement les présidents d'associations de ce département. En effet, depuis plusieurs années déjà, il est devenu courant que les lotos organisés une ou deux fois dans l'année par les associations locales proposent des lots d'un montant nettement supérieur à ce plafond, seule solution pour assurer le succès de ses manifestations qui apportent généralement aux associations organisatrices une part significative du financement de leurs activités. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est envisagé de relever ce montant, afin de ne pas pénaliser l'activité de nombreuses associations.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 03/04/2003

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le montant des lots mis en jeu dans les lotos traditionnels. Ces jeux bénéficient de la dérogation au principe d'interdiction des loteries prévu à l'article 1er de la loi du 21 mai 1836 modifiée, portant prohibition des loteries. L'article 6 de ce même texte, résultant des dispositions de la loi n° 86-1019 du 9 septembre 1986 relative à la criminalité et à la délinquance dispose que les lotos traditionnels organisés dans un cercle restreint, dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation locale, ont vocation à bénéficier d'une dérogation au principe de prohibition rappelé ci-dessus à condition qu'ils " se caractérisent par des mises et des lots de faible valeur ". Le législateur a ainsi entendu concilier, d'une part, les exigences de l'attrait pour ce type de jeux particulièrement bénéfique aux associations désireuses de se procurer des ressources et, d'autre part, la protection contre les dérives compulsives de la part des joueurs. Dans les limites ainsi fixées par la loi (" mises et gains de faible valeur "), le pouvoir réglementaire a fixé la valeur marchande de chaque lot susceptible d'être mis en jeu à 400 euros (arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de l'économie et des finances, en date du 10 juillet 2001). Il n'apparaît pas utile, à brève échéance, d'apporter de modification au montant fixé par ce texte.

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