Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 10/10/2002
M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interprétation qu'il convient de donner à l'obligation, à laquelle est tenue l'autorité judiciaire, de veiller à l'information des victimes et à la garantie de leurs droits. Cette obligation a été posée par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. Il s'étonne qu'une circulaire du 14 mai 2001 prévoie que cette obligation d'informer ne s'applique que lorsque les victimes sont identifiables. Les victimes non identifiables d'un préjudice collectif (par exemple, les actionnaires d'une société anonyme cotée) ne seront donc pas informées alors qu'il existerait de nombreux moyens (les médias, les sociétés anonymes concernées, les établissements dépositaires des titres, etc.), d'opérer une information collective satisfaisante.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 06/11/2003
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que l'amélioration de l'information de la victime constitue l'une des priorités de son action ministérielle. Principe posé par la loi du 15 juin 2000, l'information de la victime a été renforcée par la loi d'orientation et de programmation de la justice du 9 septembre 2002, qui a procédé à une modification des articles 53-1 et 75 du code de procédure pénale, afin d'étendre la liste des droits dont les victimes doivent être informées par les officiers ou agents de police judiciaire, au cours des enquêtes de flagrance ou des enquêtes préliminaires. Désormais, les victimes doivent être avisées par tout moyen de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi, de se constituer partie civile selon les formes requises, d'être assistées d'un avocat de leur choix ou désigné par le bâtonnier de l'ordre, d'être aidées par un service relevant d'une ou plusieurs collectivités publiques ou par une association d'aide aux victimes, et enfin, de saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. La circulaire du 14 mai 2001, qui n'a pas été modifiée sur ce point par la circulaire du 8 novembre 2002 présentant les dispositions de procédure pénale issues de la loi du 9 septembre 2002, précise que l'obligation d'information qui pèse sur les enquêteurs n'est pas limitée aux victimes qui ont déposé plainte, mais ne peut en revanche concerner que les victimes identifiées et entendues par les enquêteurs. Cette précision se justifie par le fait que les enquêteurs ne sont pas tenus d'adresser aux victimes, par courrier, un avis mentionnant les droits dont elles disposent. Il est du reste souhaitable que cette information ait lieu lors de l'audition de la victime par les services de police ou de gendarmerie, afin de pouvoir lui préciser, au besoin, le contenu et les modalités de mise en oeuvre de ses droits, un formulaire explicatif pouvant également lui être remis à cette occasion. Il convient par ailleurs de rappeler que l'une des missions des services de police et de gendarmerie est précisément de rechercher, d'identifier et d'entendre toutes les victimes d'une infraction, afin notamment de préciser le préjudice qu'elles ont personnellement subi. La situation des actionnaires d'une société anonyme ne fait pas exception à cet impératif d'enquête. Le projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, qui sera discuté au Parlement à la prochaine session, renforce encore l'information des victimes en prévoyant que ces dernières recevront une copie de leur plainte, dès leur audition par les enquêteurs. Enfin, il est possible à chaque victime, en dehors même de toute procédure judiciaire, d'obtenir des informations sur ses droits en contactant le numéro national d'aide aux victimes (0-810-09-86-09) mis en place par le ministère de la justice en octobre 2001, et dont la gestion a été confiée à l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation (INAVEM). Fonctionnant de 10 heures à 22 heures, ce numéro permet à toute victime, dans le respect de son anonymat, de bénéficier d'une écoute immédiate par un professionnel et d'une orientation personnalisée vers des services compétents, notamment vers l'une des 173 associations d'aide aux victimes conventionnées par le ministère de la justice.
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