Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 10/10/2002
M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie comme il l'avait fait auprès de son prédécesseur sur l'initiative de CaixaBank France qui avait souhaité rémunérer ses comptes au début de l'année 2002. Aujourd'hui, les autorités européennes ont demandé des explications à la France sur l'interdiction de rémunérer les comptes courants. Il lui demande les perspectives de son action ministérielle à l'égard de ce dossier, dans un souci d'harmonisation européenne comme l'a souhaité un porte-parole du commissaire au marché intérieur (16 septembre 2002).
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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 23/01/2003
L'interdiction de la rémunération des comptes à vue trouve son fondement dans l'article L. 312-3 du code monétaire et financier qui prévoit que " nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds en compte à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, de verser sur ces fonds une rémunération supérieure à celle fixée par règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière ou par le ministre chargé de l'économie ". Le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 86-13 du 14 mai 1986 aujourd'hui en vigueur, qui reprend une décision à caractère général de 1969 du Conseil national du crédit, précise que " la rémunération des comptes à vue est interdite ". La Commission bancaire, à qui il appartient de faire respecter la réglementation en vigueur en France, a décidé, le 16 avril 2002, d'interdire à CaixaBank France de conclure des conventions de compte à vue prévoyant la rémunération des sommes déposées sur ces comptes. Saisi par CaixaBank France au contentieux, le Conseil d'Etat a décidé, le 6 novembre 2002, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) d'une question préjudicielle portant sur l'éventuelle non-conformité de la réglementation française interdisant les dépôts à vue avec le principe de libre-établissement prévu à l'article 43 du Traité de Rome. Dans ces conditions, les autorités françaises ont averti la Commission européenne qu'elles s'en remettent à l'avis de la CJCE qui permettra de clarifier le statut juridique de la réglementation française actuellement en vigueur.
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