Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 10/10/2002

M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur l'arrêt du Conseil d'Etat du 20 avril 1983 (n° 32-515) qui dégage le principe en vertu duquel la location d'immeubles, moyennant des loyers modiques, à des organismes qui concourent à la mission que s'assignait la congrégation bailleresse, n'est pas un mode d'exploitation du patrimoine immobilier dont les produits entrent dans les prévisions de l'article 206-5 du code général des impôts, mais entre dans le cadre de l'activité désintéressée non imposable. De même, dans un arrêt du 24 février 1986 (n° 54-683), le Conseil d'Etat a tenu un raisonnement analogue en exonérant l'association bailleresse d'impôt sur les loyers qu'elle avait perçus, au motif que ceux-ci provenaient de locaux loués à d'autres associations dont l'objet complétait le sien et dont l'activité n'avait pas de but lucratif, et que ces loyers étaient d'un montant très inférieur à la valeur locative des immeubles. Il lui demande de préciser les critères qu'il faut retenir pour apprécier la notion de loyer modique ou anormalement bas. En effet, faut-il, pour qu'un loyer soit considéré comme modique, qu'il représente un certain pourcentage du prix pratiqué par le marché ? Si oui, quel est ce pourcentage ? L'association doit-elle démontrer que la somme représentée par l'ensemble des loyers, bien qu'étant d'un montant élevé, ne lui sert qu'à couvrir ses charges (y compris les amortissements qui pourraient être pratiqués en fonction de la valeur vénale de l'immeuble), et ne lui permet pas de réaliser, ou très peu, de bénéfices ? Le caractère modique doit-il être apprécié en fonction des prix pratiqués en moyenne par les autres associations et congrégations ?

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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme budgétaire publiée le 17/04/2003

Les revenus patrimoniaux, dont les produits de location d'immeubles perçus par une association dont l'activité prépondérante est non lucrative et qui a sectorisé ses activités lucratives, sont soumis à l'impôt sur les sociétés, en application de l'article 206-5 du code général des impôts, aux taux réduits prévus à l'article 219 bis du même code. Néanmoins, il est admis que les locations consenties moyennant un loyer modique à des associations non lucratives qui se livrent à des activités complémentaires de celles non lucratives de l'association bailleresse ne sont pas soumises à cette imposition. La notion de loyer modique n'a pas été définie précisément par l'administration fiscale ou par la jurisprudence. En effet, il paraît préférable de l'apprécier au vu des circonstances de fait propres à chaque cas d'espèce, notamment par comparaison avec les prix pratiqués sur le marché.

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