Question de M. BADRÉ Denis (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 10/10/2002
M. Denis Badré attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'amalgame fait entre politique de lutte contre exclusion et politique du handicap. Il se trouve, en effet, que les personnes en situation de précarisation sont de plus en plus nombreuses à être reconnues en tant que travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). II en est de même pour le versement de l'allocation adulte handicapé, cette prestation étant accordée fréquemment à des chômeurs de longue durée ou à des personnes en difficulté, qui ne sont souvent pas des personnes handicapées. Il lui rappelle que le handicap, tel qu'il est défini dans le décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide barème des déficiences, est un désavantage à caractère permanent pour un individu donné, résultant d'une déficience ou d'une incapacité, contrairement à l'inadaptation sociale qui ne se définit pas comme un état mais comme une situation provisoire de précarisation. Il lui demande, en conséquence, pour répondre au souhait de la Fédération des aveugles et handicapés visuels de France, si le Gouvernement envisage, pour apporter des solutions aux problèmes des personnes en situation précaire, de mettre au point des textes spécifiques et de conserver, par ailleurs, leurs acquis et leurs statuts aux personnes handicapées, régis par la loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées.
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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 27/02/2003
L'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée, sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), aux personnes qui ont un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % (article L. 821-1 du code de la sécurité sociale) ou qui présentent un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79 % et sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la COTOREP, de se procurer un emploi (article L. 821-2 du même code). Ce taux de 50 % a été fixé en application de l'article 95 de la loi de finances pour 1994 qui, en modifiant l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, a prévu que les personnes reconnues par la COTOREP comme étant dans l'impossibilité de se procurer un emploi, doivent également justifier d'un taux minimal d'incapacité. L'objectif de cette mesure est précisément d'éviter le risque de glissement progressif de personnes en difficulté sociale dans le dispositif destiné aux personnes handicapées. Pour apprécier l'incapacité, les COTOREP se réfèrent au guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993. Basé sur les concepts proposés par l'Organisation mondiale de la santé, ce guide-barème s'appuie sur la notion de déficience, c'est-à-dire des pertes de substance ou des altérations d'une structure ou d'une fonction psychologique, physiologique ou cognitive. La déficience peut être provisoire ou définitive ; elle peut être congénitale ou acquise. Dès lors, une personne ne peut bénéficier de l'AAH que pour autant qu'elle est reconnue handicapée par la COTOREP, qui apprécie seule et souverainement (sous réserve du contrôle du juge), d'une part, le taux d'incapacité, d'autre part, la possibilité qu'elle a, compte tenu de son handicap, de se procurer un emploi. Enfin, il convient de rappeler que le Président de la République a fait de l'intégration des personnes handicapées dans notre société l'un des trois principaux chantiers pour l'actuel quinquennat. Dès lors, le Gouvernement a décidé d'engager la réforme de la loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées et, dans ce cadre, les différentes modalités, médicales et administratives, d'attribution de l'AAH seront soumises à examen.
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