Question de M. MURAT Bernard (Corrèze - RPR) publiée le 03/10/2002

M. Bernard Murat attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur l'inquiétude suscitée par la multiplication des nouvelles formes de vente, en particulier de pain, sur les marchés de pays ou à la ferme. La pluriactivité agricole découlant de la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999 permet à bon nombre d'agriculteurs d'exercer diverses activités au sein des métiers de bouche. Beaucoup de boulangers, déjà très contraints par les obligations européennes qui leurs sont imposées, sont particulièrement touchés par l'ampleur prise par le marché du pain aussi bien dans les ventes à la ferme que sur les marchés de pays et subissent très fortement cette concurrence. De fait, le risque de voir à terme disparaître de nombreuses entreprises, tant en milieu rural qu'urbain, est grand. Or, en Corrèze, 172 boulangeries emploient 862 salariés, dont 31 apprentis. C'est pourquoi il lui demande quelles sont les mesures que le Gouvernement entend prendre afin, tout simplement, de limiter ce phénomène.

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Réponse du Secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation publiée le 02/01/2003

Le législateur a souhaité favoriser la pluriactivité des agriculteurs. En ce qui concerne la fabrication et la commercialisation du pain, ils sont tenus, comme tous les autres opérateurs, de respecter les dispositions applicables à l'exercice de la profession de boulanger. Le code de la consommation ainsi que la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée, relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, encadrent strictement l'exercice de cette activité. Les dispositions de l'article L. 121-80 du code de la consommation réservent, sur le lieu de vente du pain au consommateur final, l'usage de l'appellation de " boulanger " et de l'enseigne de " boulangerie " aux seuls professionnels qui réalisent l'intégralité de la fabrication du pain, du choix des farines jusqu'à la cuisson. L'article L. 121-81 étend le bénéfice d'un tel usage lorsque le pain est vendu de façon itinérante par le professionnel qui remplit ces conditions ou sous sa responsabilité. Par ailleurs, un professionnel ne peut se prévaloir de cette appellation et de cette enseigne s'il a recours à la surgélation ou à la congélation, à quelque stade de la production que ce soit. L'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 prévoit que, quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, la préparation ou la fabrication des produits frais de boulangerie ne peut être exercée que par une personne qualifiée professionnellement ou sous son contrôle effectif et permanent. Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) font régulièrement, dans le cadre de leurs activités, des contrôles au cours desquels ils s'attachent tout particulièrement à vérifier que ces textes sont respectés par les divers acteurs.

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