Question de M. PELLETIER Jacques (Aisne - RDSE) publiée le 03/10/2002

M. Jacques Pelletier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités d'attribution du capital ou de la rente garantis par l'assurance vie. D'après l'article L. 132-11 du code des assurances, lorsque l'assurance sur la vie a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis en cas de décès peuvent faire partie de la succession du contractant. Les bénéficiaires peuvent être désignés par testament. En cas de demande de rachat du contrat par l'assuré, l'assureur peut-il verser immédiatement le montant de la créance ou doit-il préalablement attendre l'ouverture du testament ? L'assureur peut-il interpréter que les bénéficiaires présumés du capital ou de la rente sont les héritiers, avant même l'ouverture du testament ? L'article 132-25 du code des assurances permet à l'assureur de se libérer du contrat s'il n'a, de bonne foi, pas eu connaissance de la désignation d'un bénéficiaire, de l'acceptation d'un autre bénéficiaire ou de la révocation d'une désignation. Pour protéger les intérêts des bénéficiaires, en cas de révocation du testament, l'assureur peut-il néanmoins, après le décès de l'assuré, consulter le testament révoqué afin de connaître le nom des bénéficiaires acceptés au moment de sa rédaction ?

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La question est caduque

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