Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 03/10/2002
M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'ordonnance n° 2001 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité. Cette ordonnance a pour objet de transposer dans le code de la mutualité deux directives européennes datant des 18 juin et 10 novembre 1992. Ces mêmes directives ont été transcrites dans le code des assurances et dans le code de la sécurité sociale respectivement dans la loi n° 93-1944 du 31 décembre 1993 et la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994. Le principal objectif de l'ordonnance du 19 avril 2001 est la mise en place d'un véritable marché unique de l'assurance et de la mutualité reposant pour l'essentiel sur l'existence d'une licence unique permettant à toute entreprise ou mutuelle agréée dans un État de s'établir ou de prêter ses services dans l'ensemble du territoire communautaire, sous le seul contrôle de l'autorité compétente de son pays d'origine. D'après les informations dont il dispose, ce texte interdirait par ailleurs aux caisses de sécurité sociale de contraindre les affiliés à payer leurs cotisations sous peine de lourdes sanctions financières. Il lui demande quelles sont les intentions du nouveau gouvernement à l'égard de cette législation d'origine européenne et dans quel délai il envisage de publier les textes d'application nécessaires.
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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 18/03/2004
Depuis 1992 le troisième volet des directives " non vie " participe à la régulation des activités d'assurance selon les principes de liberté d'établissement et de libre prestation de services au sein de l'espace communautaire. Cette réglementation ne concerne cependant que les entreprises d'assurance, que l'on ne saurait confondre avec les organismes chargés de la gestion de régimes de base de la sécurité sociale. Depuis l'arrêt de la Cour de justice de la communauté Européenne " Poucet et Pistre " du 17 février 1993, il est de jurisprudence constante que les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale sont exclus du champ de la concurrence. En l'espèce, la Cour de Luxembourg a jugé que la Cancava et le Camulrac, deux organismes chargés de la gestion de régimes de base de vieillesse et de maladie, " n'étaient pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du traité " (nouveaux articles 81 et 82 TCE) car " les entreprises qui concourent au service public de la sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement sociale. Cette activité est en effet dépourvue de tout but lucratif. Les prestations versées sont des prestations légales indépendantes du montant des cotisations ". Les régimes de base et complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse des professions indépendantes sont gérés par des caisses en situation de monopole. En l'état actuel des textes, ces régimes répondent aux différents critères mis en avant par la Cour de justice de la Communauté européenne et ne sont pas soumis à la concurrence. Le système par répartition permet d'assurer une solidarité au sein de la population couverte. Un tel système n'est viable que par l'effet de l'obligation d'affiliation des populations concernées. Une remise en question de l'existence de ces régimes et de l'obligation d'y être affilié n'est pas envisagée.
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