Question de M. du LUART Roland (Sarthe - RI) publiée le 03/10/2002
M. Roland du Luart appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences fiscales d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 juillet 2002, selon lequel la société par actions simplifiées n'est représentée à l'égard des tiers que par son président. L'administration fiscale admet, dans sa réponse à la question écrite du député Renaud Muselier, en date du 13 novembre 2000, que les dispositions relatives à l'exonération d'impôt sur la fortune des titres détenus par les sociétés des sociétés anonymes sont applicables dans les mêmes conditions aux titres détenus par les associés des sociétés par actions simplifiées, sous réserve que ceux-ci soient titulaires de focntions dont l'étendue, conformément aux statuts de la société, est au moins équivalente à celles exercées dans les sociétés anonymes par les personnes mentionnées au 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts. Il souhaite savoir si l'impossibilité pour les directeurs généraux d'avoir la qualité de représentant légal d'une société anonyme par actions simplifiée en vertu de l'arrêt du 2 juillet 2002 remet en cause leur droit à exonération d'impôt sur la fortune au titre du 1° de l'article 855 O bis du code général des impôts.
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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 17/07/2003
En matière commerciale, il a été précisé que la lecture de l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 2 juillet 2002, qui énonce que le représentant légal d'une société par actions simplifiée (SAS) est son président, n'autorise pas à déduire de ce constat qu'il n'existe nulle possibilité de délégation du pouvoir statutaire ou conventionnelle dans les SAS. A cet égard, les délégations doivent être mentionnées au registre du commerce et des sociétés pour être opposables aux tiers (RM Marini n0 3417, JO Sénat du 19 décembre 2002, page 3165). En matière fiscale, la décision précitée n'est pas de nature à remettre en cause l'analyse exprimée dans la réponse ministérielle faite à M. Renaud Muselier (n0 39477, JO Assemblée nationale du 13 novembre 2000, p. 6466) selon laquelle les associés d'une SAS bénéficient de la qualification de biens professionnels des titres détenus dans ces sociétés à la condition notamment qu'ils soient titulaires de fonctions dont l'étendue, conformément aux statuts de la société, est au moins équivalente à celles qui sont exercées dans les sociétés anonymes par les personnes mentionnées à l'article 885-0 bis du code général des impôts. Pour l'application de cette doctrine, il est néanmoins précisé qu'en présence de directeurs généraux ou de directeurs généraux délégués dans une SAS, l'appréciation de la nature équivalente des fonctions précitées implique notamment que ces personnes soient investies d'un pouvoir de représentation de la société opposable aux tiers.
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